Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2411560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2411560, M. B… D…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste être l’auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- la décision « 48 SI » a été notifiée au requérant le 1er juillet 2024 ; par suite, sa requête enregistrée le 18 septembre 2024 est tardive ;
- les mentions relatives aux infractions des 30 octobre 2023 et 7 novembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire du 26 novembre 2025, M. D… E… maintient sa requête au fond à la suite de l’intervention d’une ordonnance de rejet de la requête en référé suspension contre la décision litigieuse.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. D… E…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques12/10/2023Sens interditPVE-4AFSur la 48 SI30/10/2023Sens interditPVE-4AF0 pt sur le R2I produit par le requérant06/11/2023Sens interditPVE-4AFSur la 48 SI07/11/2023Sens interditPVE-4AF0 pt sur le R2I produit par le requérantTOTAL4 infractions-16
1. Il résulte de l’instruction que M. B… D… E…, né le 26 octobre 1989, s’est vu successivement retirer 4, 4, 4 et 4 points (soit 16 points en tout) à la suite de 4 infractions routières commises respectivement les 12 octobre 2023, 30 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 7 novembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 13 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. D… E… demande l’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 30 octobre 2023 et 7 novembre 2023 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. D… E… produit par le requérant lui-même et édité le 17 juin 2024, soit antérieurement à l’introduction de sa requête le 18 septembre 2024, que les 2 infractions des 30 octobre 2023 et 7 novembre 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de points, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » figurant en face de ces 2 infractions. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs à ces 2 infractions sont irrecevables en l’absence de retraits de points.
En ce qui concerne les 2 infractions des 12 octobre 2023 et 6 novembre 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision attaquée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 a été notifiée à M. D… E… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 201 0582 2 adressé à son domicile 1, rue des cendriers, à Paris (75020) chez M. A… C…. Si le ministre ne produit pas en défense l’accusé de réception de ce pli, il joint toutefois l’attestation postale faisant état d’une présentation de ce courrier recommandé au 1er juillet 2024 avec possibilité de le retirer au bureau de poste pendant 15 jours, puis un retour à l’expéditeur le 18 juillet 2024. Par suite, le pli recommandé contenant la décision « 48 SI » litigieuse est réputé avoir été notifié au requérant à la daté de présentation, soit le 1er juillet 2024. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Enfin, elle faisait état de 3 décisions de retrait de points, dont les 2 consécutives aux infractions des 12 octobre 2023 et 6 novembre 2023. Il s’ensuit que M. D… E… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 2 septembre 2024 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 18 septembre 2024 et n’a pas été précédée d’un recours préalable. Il s’ensuit que la requête a été présentée bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 2 infractions des 12 octobre 2023 et 6 novembre 2023 et de la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024. Il s’ensuit que celles-ci doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. D… E… doivent toutes être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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