Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 16 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 84 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 335,99 euros, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une remise totale de dette a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1998, demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 84 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 335,99 euros, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Par une décision en date du 21 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales a accordé à la requérante une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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