Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 12 décembre 2025, le Syndicat national agricole et de la ruralité verte France, représenté par M. B… A…, et le GAEC Le Mouriscou, représenté par MM. Didier et Serge Verge, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a déterminé une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB).
Il soutient que :
- le GAEC Le Mouriscou a une activité d’élevage de bovins sur le territoire de la commune de Les Bordes sur Arize (Ariège) ;
- le préfet de l’Ariège a confirmé la présence d’un cas de DNCB sur la commune de Les Bordes sur Arize (Ariège) et ordonné l’abattage immédiat de la totalité du cheptel selon les règles applicables aux bovins atteints de maladie de classe A en application d’un arrêté ministériel du 16 juillet 2025 NOR AGRG2520552A publié le 18 juillet 2025 ; or la DNCB n’est pas une maladie de classe A correspondant aux articles 5 et 7 du règlement européen 2016/426 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’extermination des bovins est irréversible et entraîne la paupérisation du GAEC de Mouriscou dès lors qu’il ne percevra qu’une indemnité forfaitaire de remplacement largement inférieure à la valeur marchande de l’animal outre le fait que la valeur génétique de races anciennes qui disparaissent n’est pas prise en compte ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors que les références visées sont illégales ou nulles ;
- les règlements européens contraignants qui sont visés sont inapplicables compte tenu de l’illégalité de la ratification du Traité européen à la suite du référendum de 2005 ;
- les droits de l’homme et le droit de propriété sont méconnus ;
- l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 NOR AGRG2520552A publié le 18 juillet 2025 a été signé par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
- la décision d’exécution (UE) 2025/1336 de la commission du 3 juillet 2025 concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur le cadre juridique :
2. L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1. « maladie de catégorie A » : une maladie répertoriée qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 (…) ». Il résulte du tableau visé à l’article 2 de l’annexe de ce règlement que l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est classée comme maladie de catégorie A.
3. Aux termes du règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, prévoit dans son article 12, qui est relatif aux mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement, que : « 1. À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels : / a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort (…) ». Le paragraphe 4 du même article dispose que : « Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider : / (…) / b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429. ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection (…). / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1. ». L’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain prescrit, dans son article 8, que : « (…) 2° Lorsqu’un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI). L’APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 (…) ; / 3° L’APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime que, dans le cas où un animal est reconnu infecté par une des maladies visées à l’article L. 222-1 du même code, lequel renvoie à l’article 5, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, le préfet doit prendre les mesures adaptées au cas particulier. L’article 8 de l’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 concernant la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, lui fait obligation, dans le cas où un établissement est reconnu infecté par la dermatose nodulaire contagieuse, de prendre un arrêté portant déclaration d’infection et d’ordonner les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article 12 prévoient la mise à mort, dès que possible et sur place, de tous les animaux détenus dans l’établissement touché, autrement dit non seulement des animaux infectés mais aussi des animaux exposés. Si le paragraphe 4 de cet article 12 prévoit une dérogation à la mise à mort des animaux c’est à la condition que les animaux soient soumis à une vaccination d’urgence après la réalisation d’une évaluation des risques.
6. Il résulte de la combinaison des textes précités que le cadre juridique en vigueur prévoit en principe la mise à mort de l’ensemble des animaux infectés et de ceux ayant été exposés.
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) Le changement de ministre ou de secrétaire d’État ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4 (…) ».
Sur le doute sérieux :
8. Aucun des moyens de la requête, tel que visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a déterminé une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB).
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, la requête du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France et du GAEC Le Mouriscou doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national agricole et de la ruralité verte France et du GAEC Le Mouriscou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national agricole et de la ruralité verte France et au GAEC Le Mouriscou.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de la sécurité intérieure
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