Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2109475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme A Penven demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois ainsi que le courrier du même jour par lequel cet arrêté lui a été notifié ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de lui verser la rémunération dont elle a été privée du fait de l’exécution de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des droits de la défense dès lors que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative qui a conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre ne lui ont pas été communiqués.
— il repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le département de Loire-Atlantique, représentée par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Penven lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Penven ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Penven, agente contractuelle, exerce les fonctions de chargée d’accompagnement à l’emploi au sein du département de Loire-Atlantique. A la suite d’une enquête administrative diligentée en octobre 2020, mettant en cause le comportement de cette dernière, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a saisi le conseil de discipline qui, le 19 mai 2021, a préconisé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois. Par un arrêté du 23 juin 2021, dont Mme Penven demande l’annulation, le président du conseil départemental lui a infligé cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi à la suite d’une enquête administrative, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les enquêteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
3. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense
4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction litigieuse a été engagée au regard, notamment, d’un rapport établi le 27 octobre 2020 au terme d’une enquête administrative au cours de laquelle 19 agents ont été entendus. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens auraient donné lieu à l’établissement de procès-verbaux ou auraient été formalisés d’une autre manière. Par ailleurs, les altercations et incidents évoqués dans ce rapport y sont décrits de manière suffisamment précise pour permettre l’identification de leurs protagonistes, la plupart concernant d’ailleurs la responsable hiérarchique de Mme Penven dont la qualité s’y trouve précisée. Dès lors, la requérante, qui a eu connaissance du rapport disciplinaire la concernant, ne peut être regardée comme ayant été privée de la possibilité d’obtenir communication d’une pièce ou d’un témoignage qui aurait été utile à sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (). »
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois à l’encontre de Mme Penven, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique s’est fondé sur l’attitude de défiance de cette dernière à l’égard de sa responsable hiérarchique directe, sur le dénigrement qu’elle a manifesté vis-à-vis de cette responsable ainsi que de ses collègues, et sur ses comportements menaçants et agressifs à leur égard.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
8. Il ressort notamment du rapport de synthèse établi le 27 octobre 2020 à la suite de l’enquête administrative diligentée par le département de Loire-Atlantique qu’en janvier 2020, après l’annonce par la responsable du service, lors d’une réunion d’équipe, que certaines heures effectuées en dehors du temps de travail habituel ne donneraient pas lieu à récupération, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, Mme Penven s’est emportée avec véhémence contre cette responsable, lui hurlant " tu m’as trahie ! « et » tu es une menteuse ! « . Ce rapport fait également état de ce que le 8 juin 2020, lors d’une réunion avec sa responsable hiérarchique et une collègue, Mme Penven s’est adressée à cette dernière en criant pour lui reprocher sa prétendue incompétence, des collègues ayant témoigné avoir entendu les cris depuis les bureaux voisins, et que la requérante a conclu cet échange en manifestant sa satisfaction d’avoir » déversé sa colère « sur sa collègue. Cette circonstance se trouve corroborée par un courriel du 9 juin 2020 rédigé par cette collègue à la suite de cet incident. Le rapport d’enquête relève en outre que le même jour, Mme Penven a déclaré à sa responsable : » je ne vais pas en rester là, c’est la guerre « , et l’a suivie dans l’ascenseur en lui imposant une proximité physique menaçante. Le rapport d’enquête relève également qu’en mars 2020, Mme Penven a déclaré à sa responsable, qui lui demandait ce qu’elle cherchait alors que la requérante lui bloquait le passage dans le couloir du service : » que tu partes « . Il ressort en outre des pièces du dossier qu’au mois de mai 2019, la requérante a violemment pris à partie une collègue ayant mangé une pomme dont il n’était pas assuré qu’elle lui appartenait. Elle a par ailleurs, lors d’une réunion le 7 février 2019, affirmé à propos d’une collègue que celle-ci ne » comprenait rien ". Elle a également déclaré à une autre collègue que cette dernière se serait vu attribuer un certain poste uniquement en raison du décès de sa fille. Ces faits doivent ainsi être regardés comme établis et constituent des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique et de respect envers sa hiérarchie et ses collègues auxquelles tout agent est tenu, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme Penven. Si la requérante conteste certains des griefs énumérés dans le rapport de saisine du conseil de discipline du 7 janvier 2021 en invoquant leur caractère trop imprécis, en particulier en ce qui concerne l’usage inapproprié des courriers électroniques qui lui serait reproché, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique aurait entendu fonder la sanction litigieuse sur ces derniers faits. Il en va de même de la circonstance qu’au retour d’un congé de maladie, le 1er juillet 2020, la requérante a quitté le service de manière impromptue après avoir été informée de la tenue d’un entretien de reprise avec sa hiérarchie, et de celle relative à l’absence de précisions apportées à sa responsable quant à la situation d’un allocataire que Mme Penven aurait rencontré sans l’aval de cette dernière.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
9. Si Mme Penven fait valoir qu’elle a connu une perte de repères liée à un changement d’affectation intervenu en 2019, et se prévaut de ce que ses comptes-rendus d’entretien professionnel mettent notamment en avant son autonomie comme un aspect positif de sa manière de servir, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité des manquements relevés au point précédent. Au vu de ces manquements répétés, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Penven, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Penven demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Penven le versement de la somme demandée par le département de Loire-Atlantique au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Penven est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Penven et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Acte ·
- Expédition
- Stage ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Durée ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Statut ·
- Erreur ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Résumé ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Enquête
- Extraction ·
- Cimetière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Juge d'instruction ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Recours contentieux ·
- Exclusion ·
- Conclusion ·
- Établissement ·
- Personne âgée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Destination
- Etablissement public ·
- Impôt ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité locale ·
- Régie ·
- Salaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.