Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2412787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 février 2024, M. A… B…, représenté par la société Spring Legal (Me Sfez), demande au tribunal administratif d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2014142 du 11 juillet 2022 par laquelle le tribunal a annulé l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 lui refusant la délivrance d’une carte de séjour et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 30 juillet et 20 août 2025, M. B…, représenté par la société Spring Legal (Me Sfez), maintient sa demande d’exécution et demande qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le tribunal considère que le jugement n’a pas été exécuté ou ne l’a été que tardivement sur ses nombreuses relances.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au classement de la demande de M. B….
Il soutient que toutes mesures utiles à l’exécution du jugement en cause ont été prises, une convocation à cette fin de M. B… en préfecture pour le 19 août 2025 ayant été transmise le 6 août 2025 par courriel à son conseil.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois.
A la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 11 juillet 2022, en ayant adressé par courriel au conseil de M. B…, le 6 août 2025, durant les congés scolaires d’été, une convocation de ce dernier à se présenter le 19 août 2025 en préfecture afin qu’il remette des documents en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour lui de justifier de la délivrance à M. B… de la carte de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 11 juillet 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 11 juillet 2022.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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