Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2305355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a prononcé à son encontre la sanction conventionnelle de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour la durée d’application de la convention, entrainant la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Essonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elle a été adoptée conjointement par l’ensemble des caisses chargées de la gestion des autres régimes ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, représentée par Me Gatineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de la requête, ou à défaut le non-lieu à statuer, dès lors que M. B est décédé le 27 février 2025 et que ses ayants-droits n’ont pas repris l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes signée le 3 avril 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, masseur-kinésithérapeute libéral, a fait l’objet de la part de la CPAM de l’Essonne d’un contrôle de son activité au cours duquel plusieurs anomalies ont été relevées. Ces manquements ont conduit la CPAM à mettre en œuvre à son encontre la procédure de sanction conventionnelle prévue par l’avenant 5 à la convention des masseurs-kinésithérapeutes pour non-respect des dispositions conventionnelles. Dans ce cadre, un avertissement du 15 décembre 2022 lui a été notifié le 16 décembre suivant. Ayant considéré que, postérieurement à cet avertissement, les manquements persistaient, le directeur de la CPAM de l’Essonne lui a notifié la décision du 3 mai 2023 par laquelle les caisses d’assurance maladie ont prononcé à son encontre la sanction conventionnelle de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour la durée d’application de la convention, entrainant la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Le tribunal a été informé du décès de M. B, survenu le 27 février 2025, par un mémoire de la CPAM du 17 avril 2025, postérieurement au dépôt par celle-ci de son mémoire en défense du 31 août 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient la CPAM de l’Essonne, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée à la date de la notification du décès de M. B, et alors même qu’aucun ayant-droit n’ait déclaré reprendre l’instance, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu opposées par la CPAM de l’Essonne du fait de l’absence de reprise d’instance des ayants droit de M. B à la suite de son décès ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du point 2 du b) de l’article 6.4.1 de l’avenant 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 : « () les caisses décident de l’éventuelle sanction. / Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse communique également la décision aux membres de la CDP en lui envoyant la copie de la lettre adressée au professionnel ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée que, par la décision en date du 3 mai 2022, les caisses ont décidé de suivre l’avis de la commission paritaire départementale des masseurs kinésithérapeutes de l’Essonne et que le directeur général de la CPAM de l’Essonne a notifié à M. B, pour le compte de l’ensemble des régimes, la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour la durée d’application de la convention, entrainant la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention, comme le prévoient les stipulations précitées. Par suite, la décision a été compétemment prise.
6. En deuxième lieu, la sanction en litige mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, après l’avis unanime de la commission paritaire départementale des masseurs kinésithérapeutes de l’Essonne joint à la décision, lequel détaille les manquements reprochés, et comporte de manière suffisamment précise les éléments de fait retenus, en particulier le non-respect répété de la liste prévue par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire de la nomenclature générale des actes et prestations et de l’article 4.10.1 de la convention applicable. Cette sanction avait été précédée d’un relevé précis des constatations reprochées à l’intéressé, auquel était joint un tableau comportant le détail des factures en anomalie sur la période du 16 décembre 2022 au 17 janvier 2023, et intervenait après un avertissement du 15 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que la matérialité des faits n’est pas établie, la CPAM a produit plusieurs prescriptions médicales falsifiées par ajout manuscrit d’informations complémentaires sur la prescription médicale, conduisant à une surcotation d’actes, ainsi que le relevé précis des constatations reprochées à l’intéressé, auquel était joint un tableau comportant le détail des factures en anomalie, qui avait été communiqué au requérant par courrier du 20 février 2023. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. B est établie.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a surcoté, à de nombreuses reprises, des actes par falsification de prescriptions médicales en les complétant de manière manuscrite, l’une de ces prescriptions provenant en outre d’un médecin qui n’exerçait plus depuis un an ayant affirmé ne pas en être l’auteur. Eu égard à la gravité des faits et à la circonstance que M. B avait déjà fait l’objet d’un avertissements du 15 décembre 2022 pour des faits similaires, les caisses étaient fondées à prendre à son encontre la sanction prononcée, qui n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la succession de M. B la somme demandée par la CPAM de l’Essonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de l’Essonne présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la succession de M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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