Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2304397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 2 mai 2024, M. A C, représenté par Me Hemond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Villennes-sur-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— le motif de refus opposé par l’arrêté en litige méconnaît l’article 2.1.1 de la partie 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet, le Chemin de la Délimitation, qui borde la limite ouest du terrain, ne constituant pas une limite de voie ;
— à supposer ces dispositions applicables, le motif tiré du caractère inapplicable des règles qualitatives énoncées au point 4 de l’article 2.1.2 de la partie 2 du règlement du PLUi est entaché d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions s’appliquent au projet et permettent sa réalisation ;
— la demande de substitution de motif présentée par la commune, fondée sur le non-respect de l’article 2.2. de la partie 1 du règlement du PLUi et des articles 2.2 et 2.2.1. de la partie 2 du règlement applicable à la zone UDd doit être écartée dès lors que le terrain en angle est concerné principalement par des limites séparatives aboutissant à une voie, ce qui fait obstacle à l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Villennes-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle présente à titre subsidiaire une demande de substitution de motif, la décision en litige étant également fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 2.2. de la partie 1 du règlement du PLUi et des articles 2.2 et 2.2.1. de la partie 2 du règlement applicable à la zone UDd.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertro, substituant Me Hemond, représentant le requérant.
Une note en délibéré a été produite pour M. C le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2023, M. C a présenté une demande de permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée AN 382 située à Villennes-sur-Seine. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. C demande l’annulation, le maire de Villennes-sur-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. E B, maire-adjoint à l’urbanisme, l’aménagement et l’assainissement, qui disposait, en vertu d’un arrêté en date du 13 juillet 2020, d’une délégation du maire de Villennes-sur-Seine, en vue d’édicter et de signer « les arrêtés et décisions (accord, refus, non-opposition, prorogation) concernant les permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclarations préalables () ». Les mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas contestées, font état de sa publication au recueil des actes administratifs et de sa transmission, le 13 juillet 2020, au contrôle de légalité. Le signataire de l’arrêté contesté était donc bien compétent. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les motifs de refus opposés dans l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article 2.1 de la partie 1 du règlement du PLUi portant définitions et dispositions communes relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées : " 2.1.1 – Champ d’application / Les dispositions de la section 2.1 s’appliquent aux constructions implantées, le long des voies* et emprises constituant une limite de voie* telle qu’elle est définie au paragraphe 2.1.3 () / 2.1.3 – Limite de voie : / Constituent une limite de voie : / – La limite entre la propriété privée et le domaine public routier, au sens de l’article L.111-1 du code de la voirie routière, existant à la date d’approbation du PLUi (alignement, plan d’alignement) ; () / – la limite d’emprise d’une voie privée. () « . Aux termes de l’article 2.1 de la partie 2 du règlement applicable à la zone UDd relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : » 2.1.1 Règle générale / Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie*. Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl = 5 m) () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que « le Chemin de la Délimitation », qui longe la parcelle AN 382 sur sa partie ouest, constitue une bande de terrain à l’état naturel, qui ne comporte aucun aménagement visant à permettre la circulation des piétons et des véhicules. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il constituerait une voie d’accès aux propriétés qu’il longe. Dans ces conditions, ce chemin ne peut être regardé comme une voie privée constitutive d’une limite de voie pour l’application des dispositions de l’article 2.1.3 de la partie 1 du règlement du PLUi précitées. En outre, si la commune fait valoir, à l’appui de son mémoire en défense, que cette bande de terrain appartiendrait au domaine public, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme relevant du domaine public routier, affecté aux besoins de la circulation terrestre, pour l’application de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière auquel renvoient ces mêmes dispositions. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que cette bande de terrain ne constitue pas une limite de voie pour l’application des dispositions citées au point 3, de sorte que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article 2.1 de la partie 2 du règlement du PLUi relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées pour s’opposer à la demande de permis de construire présentée par M. C. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée est légale, la commune de Villennes-sur-Seine invoque, dans ses écritures communiquées à M. C, le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article 2.2. de la partie 1 du règlement du PLUi et des articles 2.2 et 2.2.1. de la partie 2 du règlement applicable à la zone UDd.
9. Aux termes de l’article 2.2. de la partie 2 du règlement du PLUi applicable en zone UDd relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 2.2.1 – Règle générale / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*. / Les constructions sont implantées en retrait* d’une limite séparative latérale* au moins. / Le retrait* est au moins égal à 5 mètres (R = 5 m). () « . Aux termes de l’article 2.2.2 de la partie 1 du règlement du PLUi : » Les limites séparatives correspondent à toutes limites entre le terrain d’assiette de la construction et le ou les terrains contigus, hors la limite de voie*. / Deux types de limites séparatives peuvent être distingués : / – les limites séparatives latérales ; / – les autres limites sont les limites séparatives de fond de terrain. / La qualification de la limite séparative (latérale ou fond de terrain) est déterminée à partir du seul terrain d’assiette du projet. / En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de voie* constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. / Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée est bordé sur sa limite est par la rue de Pre D, sur sa limite sud par la parcelle AN 384, sur la limite nord par la parcelle AN 381 et sur sa limite ouest par le « Chemin de la Délimitation ». Conformément aux dispositions précitées, précisées par les schémas figurant dans les dispositions communes du règlement du PLUi, les limites nord et sud, qui aboutissent à la limite de voie, constituent des limites séparatives latérales. La limite ouest du terrain d’assiette, opposée à la voie publique, qui borde le « Chemin de la Délimitation », aboutit aux deux parcelles voisines, qui ne constituent pas des limites de voie, contrairement à ce qu’indique le requérant. En application des dispositions précitées, la limite ouest constitue ainsi une limite séparative latérale de fond de terrain, à l’égard de laquelle le projet devait respecter une distance de retrait d’implantation des constructions minimale de 5 mètres. Or, la construction projetée est implantée sur la limite ouest, en méconnaissance de la règle de recul. Dans ces conditions, la commune de Villennes-sur-Seine est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2.1. de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UDd. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune sur ce fondement doit être accueillie, dès lors qu’elle n’est pas de nature à priver le requérant d’une garantie.
11. Il résulte de l’instruction que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1 de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UDd était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à M. C et que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La commune de Villennes-sur-Seine n’étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas des frais qu’elle aurait exposés, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement de la somme qu’elle sollicite au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Villennes-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Féral, président,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. Féral
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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