Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 juil. 2025, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, et des pièces enregistrées les 27 juin, 2 et 21 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… recherche la responsabilité du centre hospitalier de Libourne qu’il demande de condamner à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont il a accusé de réception le 26 juin 2025, de produire la décision prise par l’administration sur sa demande préalablement formée devant elle ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande, M. B… s’est borné à expliquer dans une note la fragilité de son état mental et le contexte à l’origine de sa requête. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle il se trouve de former auprès du centre hospitalier de Libourne dont il recherche la responsabilité, une réclamation préalable tendant au versement d’une indemnité en réparation de ses préjudices. Dans ces conditions, en l’absence, à la date de la présente ordonnance, de toute décision de cet établissement, expresse ou implicite, rejetant une demande indemnitaire du requérant, le recours de ce dernier est manifestement irrecevable.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…. Copie sera adressée au centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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