Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 13 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les chèvrefeuilles, représentée par Me Repain, demande au tribunal :
d’annuler le titre de perception émis le 1er décembre 2021 à son encontre à fin de recouvrement de la somme de 4 050 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la décharger de la somme mise à sa charge ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre contesté ne comporte ni le nom et prénom de son auteur ni sa signature en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; il n’était pas accompagné de la délibération du conseil départemental de la Charente-Maritime fixant le taux appliqué ni de celle de la commune de Royan ;
elle est fondée à demander une décharge de la taxe sur le fondement du 5° de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme dès lors que les emplacements supplémentaires créés ont été supprimés ;
en application de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, le fait générateur de la taxe est la date du procès-verbal constatant l’achèvement des aménagements en cause, qui n’est pas produit à l’instance ; le fait générateur fait ainsi défaut ;
au regard de la date à laquelle le procès-verbal d’infraction aurait été dressé, l’infraction poursuivie serait aujourd’hui prescrite ;
elle n’est pas en mesure de contester la régularité du procès-verbal de constat d’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La présente affaire, qui relève du 5° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les Chèvrefeuilles exploite le terrain de camping « Les Chèvrefeuilles » situé 11 allée des Chèvrefeuilles sur la commune de Royan (Charente-Maritime). Par un arrêté du 7 janvier 2010, elle a été autorisée à exploiter 91 emplacements « grand confort ». Les permis d’aménager modificatifs délivrés les 18 août 2010 et 25 mai 2012 par le maire de Royan ont porté le nombre d’emplacements autorisés à 67 puis 71, dont 37 « grand confort » et 34 habitations légères de loisirs. Par l’arrêté du 3 mai 2013, elle a finalement été autorisée à exploiter 85 emplacements, soit 65 emplacements de camping et 20 habitations légères de loisirs. A la suite d’un procès-verbal de constat d’infraction établi le 3 octobre 2018 consignant l’exploitation par la SARL Les Chèvrefeuilles de 104 emplacements, soit 19 emplacements non-autorisés et situés en zone naturelle et espace boisé classé, un titre de perception d’un montant de 4 050 euros a été émis le 1er décembre 2021 à son encontre au titre de la taxe d’aménagement. La SARL Les Chèvrefeuilles a présenté un recours contre ce titre le 17 février 2022, rejeté par une décision du directeur départemental du 13 février 2023. Elle demande l’annulation de ce titre ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre litigieux adressé à la SARL Les Chèvrefeuilles ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité de son émetteur. La circonstance que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par le préfet de la Charente-Maritime en défense comporte ces indications n’est pas de nature à régulariser le vice dont est entaché le titre litigieux. Par suite, le titre exécutoire attaqué n’est pas conforme aux dispositions citées au point 2 du présent jugement et doit être annulé pour ce motif.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. En l’absence de moyen fondé de nature à justifier le prononcé de la décharge de l’obligation de payer la créance, la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception contesté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Les Chèvrefeuilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Le titre de perception d’un montant de 4 050 euros émis le 1er décembre 2021 à l’encontre de la SARL Les Chèvrefeuilles est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les chèvrefeuilles et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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