Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril et 11 et 12 mai 2025,
M. B C, représenté par Me Laroche-Dinu-Bakos, demande au tribunal d’annuler
l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. C, qui reprend les écritures,
— les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité roumaine, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 22 janvier 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis début 2015 selon ses déclarations. Il est marié et père de deux enfants avec lesquels il résidait avant son emprisonnement. Le couple est actuellement séparé même si les époux envisagent de reprendre la vie commune si M. C réussit à mettre fin à ses addictions à la boisson et aux jeux. Toutefois, il a été définitivement condamné le 9 avril 2025 à une peine de dix-huit mois de prison dont quatorze avec sursis pour des violences conjugales qualifiées de graves et en présence des enfants et pour des menaces de mort réitérées à l’égard de son épouse. Même si le casier judiciaire de l’intéressé était antérieurement vierge, la gravité des faits caractérise du point de vue de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Cette menace justifiait que le préfet du Morbihan fasse ingérence dans le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. Par ailleurs, si M. C est affecté d’une maladie professionnelle, il n’établit pas que l’épicondylite fissuraire sévère dont il souffre présenterait un caractère de gravité telle que son retour en Roumanie, pays européen disposant d’un système de santé dont l’insuffisance n’est pas établie, aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs, et même si sa condamnation présente un caractère probatoire visant à permettre son amendement et sa réinsertion dans la société, et alors que le couple, s’il se reforme, ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale en Roumanie, pays européen dans lequel les maladies professionnelles et le suivi du cancer de son épouse peuvent être pris en charge de même que le suivi des incapacités professionnelles, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Enfin, l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher M. C d’être propriétaire d’une maison en France. Elle ne fait pas plus obstacle à la scolarisation des enfants, M. C n’apportant aucun élément quant à un éventuel obstacle à sa poursuite en Roumanie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation et de l’arrêté du 28 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLe greffier,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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