Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2024, n° 2309657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Loubaton, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 23 400 euros en réparation des pertes de loyers et charges qu’elle a subis en raison du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice prononçant l’expulsion des occupants du logement sis 10 rue des cerisiers à Colombes (92700), avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 février 2023 et une somme de 10 000 euros correspondant aux frais d’huissier et frais irrépétibles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de Mme A… et de rejeter le surplus.
Il indique qu’un protocole transactionnel rendu par arrêté n° 245 du 11 octobre 2023 a été accepté par Mme A… le 9 septembre 2023 portant sur la période du 13 juillet 2022 au 31 juillet 2023.
Par courrier du 6 février 2024, la présidente de la formation de jugement a invité les requérants, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s’être désisté de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée au conseil du requérant le 6 février 2024 à 12h21 via l’application « Télérecours » dont elle a accusé réception le 6 février 2024 à 15h13, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, Mme A… n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s’être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mai 2024.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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