Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2026, n° 2603436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 février 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler les décisions notifiées le 13 février 2026 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 17 février 2026, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions notifiées le 13 février 2026 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne, en date du 10 mars 2023, et sur le fondement de laquelle il a été placé au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot à compter du 31 janvier 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle mesure d’éloignement lui aurait été notifiée le 13 février 2026. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne soutient ni n’allègue que son placement en centre de rétention aurait révélé l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, la requête présentée par M. B… doit être regardée comme dirigée contre une décision qui n’existe pas. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 25 février 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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