Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 2 juin 2025, n° 2500943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés des 24 et 28 avril 2025 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que devait lui être appliqué l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour l’examen de sa demande d’asile en France, procédure dérogatoire dont il n’a pas été correctement informé en Croatie.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, a transmis la requête, enregistrée sous le n° 2500943, au tribunal administratif de Limoges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 12 juin 1989 à Ivanovo (ex-URSS), est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 7 mars 2025 en France où il a demandé l’asile le 17 mars 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité auparavant l’asile en Croatie et M. C a été mis en possession d’une attestation en procédure « Dublin » le 21 mars 2025. Saisies le 3 avril 2025, les autorités croates ont indiqué le 16 avril 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. Par deux arrêtés des 24 et 28 avril 2025, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision en litige rappellent le droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, la faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, notamment, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
8. M. C se borne, sans autre précision, à se prévaloir des dispositions précitées sans apporter à l’appui un quelconque élément qui tendrait à établir que sa situation personnelle, et dans les circonstances de l’espèce, justifierait un examen particulier et dérogatoire de sa demande par les autorités françaises, alors même que celles-ci ne sont pas responsables de l’examen de sa demande d’asile formée antérieurement en Croatie. Par ailleurs, et en tout état de cause, et tandis que lui ont été remis le 22 novembre 2024 les guides A et B relatifs à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile en langue russe, qu’il a déclaré comprendre, ses seules allégations quant à l’information qui lui aurait fait défaut en Croatie sur l’application du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sauraient établir qu’il serait exposé dans cet Etat membre de l’Union européenne à des traitements inhumains ou dégradants au sens notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Par suite, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il y serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’unique moyen de la requête, qui doit être regardé tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et pris dans l’ensemble de ses branches, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C au titre des frais liés au litige, qui par ailleurs n’a entraîné aucun dépens d’instance et que le requérant n’a au demeurant pas chiffrée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Indre et à Me Gomot-Pinard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret et au préfet de l’Indre, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B
cg
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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