Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025, par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 7 avril 2024 par Mme A B en qualité de conjointe de Français au motif que l’administration n’a pas été en mesure de s’assurer de la réalité de la communauté de vie du couple et il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B, qui peut être regardée comme contestant cette décision, se borne à confirmer la séparation du couple et à indiquer qu’elle a regagné son pays d’origine en juillet 2024 où elle réside désormais, si bien qu’elle ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B, qui n’a produit aucun autre mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’assortit sa demande que de moyens inopérants.
4. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501144
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