Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2507023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail à défaut de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai est d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 19 juillet 2022 munie d’un visa long séjour en qualité de « jeune au pair » valable du 19 juillet 2022 au 12 juillet 2023 ; elle a sollicité le 12 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ; sa demande a été clôturée le 13 mai 2025 ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce que la préfecture l’a abusivement placée dans une situation irrégulière en ne lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction que le 14 mars 2025 ; elle se retrouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; elle se retrouve en situation de précarité et ne peut signer un contrat à durée indéterminée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnait les articles L. 200-5, L. 233-1 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507022 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions précitées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante brésilienne née le 16 juin 1993, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen de l’Union européenne ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si pour justifier de l’urgence, Mme C B se borne à faire valoir que la décision litigieuse la place en situation irrégulière et de précarité, qu’elle est exposée à un délai anormalement long du traitement de sa demande et qu’elle ne peut signer un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. En outre, il résulte de l’instruction que la décision dont la suspension est demandée a été prise le 13 mai 2025, la requérante n’ayant saisi le juge des référés que le 17 juin 2025. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme C B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Licenciement ·
- Délais ·
- Travail ·
- Notification ·
- Physique ·
- Associations ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École publique ·
- Titre ·
- Délibération
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Titre ·
- Consulat ·
- Espace économique européen ·
- Demande
- Enseignement à distance ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Avis ·
- Famille ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.