Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Erick Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 39 boulevard Edouard Branly à Nogent-sur-Oise de 5h30 à 7h30, en lui faisant obligation de se présenter trois par semaine au commissariat de police de Creil et lui interdisant de sortir du département sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Oise ne pouvait légalement édicter une assignation à résidence, avant que le tribunal ne statue sur le recours contentieux formé contre le refus implicite opposé par la préfète de l’Oise à sa demande de titre de séjour formée le 11 juin 2024, l’instance étant toujours en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli,
— les observations de Me Erick Muland de Lik, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 mai 2003, est arrivé en France en 2018 selon ses déclarations. M. A a sollicité le 28 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté préfectoral de la préfète de l’Oise en date du 17 février 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le tribunal administratif d’Amiens a, par un jugement du 18 juillet 2022, rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté.
2. L’intéressé a été placé en garde à vue à Bourg-en-Bresse puis placé en centre de rétention administrative de Lyon par un arrêté de la préfète de l’Ain, le 31 octobre 2024. M. A a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». La délégation « comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par ailleurs, la circonstance qu’il serait impossible d’identifier l’agent ayant notifié l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, celles-ci n’étant plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, l’arrêté indique notamment que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 février 2022, que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucun obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et que son départ demeure une perspective raisonnable. Il précise également que M. A est assigné à l’adresse à laquelle il est hébergé, à Nogent-sur-Oise. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous éléments propres à la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de fait qui le fondent. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit au point 1 et qu’il n’a pas exécuté. La préfète de l’Oise pouvait donc l’assigner à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père d’un enfant né à Beauvais le 4 février 2023, de son union avec Mme C, ressortissante angolaise en séjour régulier. L’arrêté attaqué a assigné à résidence M. A au 39 boulevard Branly à Nogent-sur-Oise, où il est constant que l’intéressé est hébergé chez sa mère. Il ressort également des pièces que la sœur et deux frères de M. A résident dans cette même commune. Si le requérant se prévaut de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, il ne fait état d’aucune contrainte particulière et l’arrêté attaqué n’a pour effet, en tout état de cause, que de l’assigner à résidence sur une plage horaire réduite, de deux heures, entre 5h30 et 7h30. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance que M. A ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et qu’il ait demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation du refus implicite qui lui a été opposé par la préfète de l’Oise ne fait pas obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen afférent doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu des motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, en l’espèce, l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ d’application des mesures de privation de liberté au sens des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLILe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404436
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie d'énergie ·
- Distribution d'énergie ·
- Libératoire ·
- Certificat ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Obligation ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Validité ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Burkina faso ·
- Convention européenne ·
- Belgique ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Saint-barthélemy ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.