Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 2 juin 2025, n° 2314282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2023 et le 31 juillet 2024, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a émis un avis défavorable à l’inscription de leur fille D au Centre national d’enseignement à distance pour l’année 2023-2024.
Ils soutiennent que cette inscription s’inscrit dans l’intérêt de leur fille qui justifie d’une pratique sportive intensive en vue de réaliser des compétitions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’année scolaire 2023-2024 étant écoulée, les conclusions en annulation des requérants ont perdu tout effet utile.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les requérants le 16 décembre 2023 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été autorisés de plein droit, par une décision de la directrice académique de l’Education nationale des Hauts-de-Seine du 2 mai 2022, à instruire en famille leur fille D, née le 5 avril 2016, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par un courrier du 13 octobre 2023, le directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a émis un avis défavorable sur leur demande tendant à l’inscription D au Centre national de l’enseignement à distance (CNED) au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cet avis.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que la décision attaquée, prise au titre d’une année scolaire écoulée, ait été entièrement exécutée ne suffit pas à priver d’objet les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle ait été retirée. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : " L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment : () / 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève ; () « . Aux termes de l’article R. 426-2 du même code : » Le Centre national d’enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. () / Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. « . Aux termes de l’article R. 426-2-1 de ce code : » La décision d’inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d’un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence de l’élève. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans qui puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; () ".
5. Les requérants soutiennent que l’avis défavorable attaqué affecte l’intérêt supérieur de leur fille D, qui justifie d’une pratique sportive intensive. Ils doivent ainsi être regardés comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Toutefois, ces dispositions, relatives à l’octroi d’une autorisation d’instruction en famille, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’avis attaqué, qui se prononce défavorablement sur une inscription au CNED. A supposer qu’ils aient entendu se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de leur fille, la seule circonstance tirée de ce qu’elle pratique le tir à l’arc à hauteur de neuf heures hebdomadaires, ne saurait suffire à établir qu’elle ne peut être scolarisée dans un établissement scolaire. En particulier, ils n’établissent pas l’impossibilité d’aménager les horaires de sa pratique sportive pour la rendre compatible avec la fréquentation d’un établissement scolaire. Par suite, le seul moyen invoqué doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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