Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2209684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Stioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé l’association pour le développement des actions d’insertion (ADAI) a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors que l’administration a notifiée la décision contestée à une adresse erronée et qu’elle n’en a eu connaissance que le 21 septembre 2022 ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête contradictoire régulière ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de son inaptitude physique qui a été causée par la situation de discrimination syndicale et de harcèlement moral qu’elle a subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, le recours contentieux ayant été déposé quatorze mois après la date de notification de la décision contestée ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stephan, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. L’association ADAI, spécialisée dans l’entraide et les actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, située à Marseille, a recruté Mme B en contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2011 en qualité de travailleur social. Le 14 décembre 2019, elle a été élue et désignée secrétaire du comité social et économique. Le 17 janvier 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire et le 10 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude physique. Le 21 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement à la suite duquel le comité social et économique a, le 28 juin 2021, émis un avis favorable au licenciement. L’association ADAI a sollicité auprès de l’inspecteur du travail une autorisation de licencier l’intéressée pour inaptitude physique le 7 juillet 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé cette autorisation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant licenciement pour inaptitude au reclassement de Mme B ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu’ainsi, le délai de recours de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable. En revanche, Mme B ne conteste pas avoir reçu le courrier de licenciement de son employeur notifié le 6 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception qui fait explicitement mention de la décision contestée. Il suit de là que la demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2021, enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, soit plus d’un an après la date à laquelle elle en a eu connaissance, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Mme B fait état d’un traumatisme anxio-dépressif causé par une ambiance délétère au sein de l’association dans un contexte de redressement financier et de renouvellement des représentants syndicaux, et, ainsi qu’il a été souligné lors de l’audience, par les erreurs réitérées d’adressage des courriers relatifs à la procédure de licenciement initiée à son encontre. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les erreurs de l’administration l’auraient empêchée de former un recours dans un délai raisonnable ou que sa santé aurait été altérée au point de faire obstacle à une contestation de son licenciement dans un tel délai. Par suite, la requête de Mme B, déposée devant le tribunal plus de 14 mois après la décision contestée est tardive et, par conséquent, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SCP SCP Ajilink Avazeri-Bonetto, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Trottier La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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