Annulation 2 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 2 août 2022, n° 2200326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 29 avril 2022, M. B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et la décision de refus née du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 9 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu’il n’y a pas lieu de douter du caractère probant de son permis ivoirien du fait de l’attestation produite, signée et cachetée par le Ministère des transports de la République de Côte d’Ivoire ; le préfet de Loire-Atlantique aurait dû contacter les autorités ivoiriennes pour s’assurer de ses droits à conduire, conformément à l’arrêté du 12 janvier 2012 ; un permis international lui a été délivré par le ministère de transports ivoirien le 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, soutient qu’il a obtenu son permis de conduire en Côte-d’Ivoire le 4 avril 2016. Par une décision du 27 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, formée le 7 juin 2021, d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Le recours gracieux formé par M. B contre cette décision, reçu le 9 septembre 2021 par la préfecture de la Loire-Atlantique, a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères (). ».
3. L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. Les autorités étrangères sont informées de ce qu’elles disposent d’un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l’autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l’absence de réception d’une réponse des autorités étrangères à la date d’expiration de l’attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l’échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
5. Si M. B ne conteste pas le caractère falsifié du permis de conduire produit à l’occasion de sa demande ainsi que de l’original produit à l’occasion de son recours gracieux, il produit néanmoins une « attestation de droit à conduire – authenticité » établie par le ministre des transports ivoirien qui indique que le permis de conduire qui lui a été délivré le 7 avril 2016 ne fait l’objet ni de suspension ni de retrait, ni d’annulation des droits à conduire de son titulaire et précise que « l’authentification du permis de conduire ne se confirme que par les autorités ivoiriennes exclusivement. ». Pour contester le caractère pertinent de ce document, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il ne constitue pas un certificat d’authenticité, mais un simple relevé informatique sur les droits à conduire du requérant dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des mentions de ce document qu’il porte sur l’authenticité du permis de conduire de M. B et comporte le numéro de ce permis ainsi que le nom de son titulaire. En outre, M. B a produit dans son mémoire du 29 avril 2022 la copie d’un nouveau permis de conduire international qui lui a été délivré par le ministère des transports ivoirien le 15 mai 2020, valable jusqu’au 14 mai 2023. Par suite, dès lors que le préfet ne conteste pas l’authenticité de cette attestation, ni celle du permis délivré le 15 mai, et alors qu’il avait la possibilité de saisir les autorités ivoiriennes d’une demande sur l’authenticité du permis de conduire présenté par le requérant lors de sa demande, l’attestation produite par M. B ne saurait être regardée en l’état de l’instruction, comme démunie de force probante. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions du 27 juillet 2021 et celle née du silence gardé sur son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard à la production d’un nouveau permis de conduire ivoirien par M. B, que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen, qui est la seule injonction demandée par M. B, de sa demande d’échange de permis de conduire. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision en date du 27 juillet 2021 et celle née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 9 septembre 2021, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire ivoirien de M. B contre un permis de conduire français, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d’échange de permis de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. CLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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