Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2301090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la société civile immobilière Saint-Roch et M. C A, représentés par la SELARL de legem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 décembre 2022 par le département de la Gironde en vue du recouvrement de la somme de 804 840 euros correspondant au montant des travaux de réparation de la voirie départementale ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la créance en litige est prescrite ;
— elle n’est pas opposable à la société Saint-Roch dès lors que cette dernière n’était pas concernée par la procédure d’expertise et que sa responsabilité n’a jamais été démontrée ;
— le montant des travaux ne correspond pas au chiffrage retenu par l’expert ;
— le désordre existait depuis 2009 et le département n’a jamais pris les mesures nécessaires pour les réparer ; les travaux ne peuvent être imputés à la SCI, les désordres ayant une cause principalement météorologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Par un courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, en l’absence de disposition législative contraire, pour statuer sur la responsabilité d’une personne privée à l’égard d’une personne publique (TC, 6 juin 2011, n°3799).
Le conseil départemental de la Gironde a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Triantafilidis, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Une note en délibéré, présentée pour le conseil départemental de la Gironde a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2018, le département de la Gironde a constaté qu’une partie de la chaussée de la route départementale n° 10 à Guîtres présentait des fissures ouvertes et un soulèvement de l’enrobé. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le conseil départemental de la Gironde a prononcé la fermeture à la circulation automobile de cette route. Sur saisine du département de la Gironde, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné le 18 décembre 2018, une expertise aux fins de décrire les désordres affectant la route départementale n° 10, d’en rechercher l’origine et d’indiquer la nature et le cout des travaux pour y remédier. Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la SCI Saint-Roch et de Mme B A, propriétaires riveraines de la route départementale n° 10 à l’endroit des désordres constatés, par une ordonnance du 14 mai 2019. L’expert a remis son rapport à la juridiction le 14 octobre 2020 dans lequel il conclut que les désordres relevés sur la route départementale n° 10 sont dus à un glissement de terrain de grande ampleur du coteau situé en amont et liés à des travaux d’aménagement réalisés par la SCI Saint-Roch et son gérant, M. C A, ayant pour objet de planter de la vigne. Sur la base de ce rapport, le conseil départemental de la Gironde a émis à l’encontre de la SCI et de son gérant un titre exécutoire le 16 décembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 804 840 euros correspondant aux coûts estimés par l’expert liés à la réparation desdits désordres. Par leur requête, la société Saint-Roch et M. A demandent l’annulation de ce titre exécutoire.
2. D’une part, la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement.
3. D’autre part, si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l’égard d’une personne privée du fait de l’aménagement ou de l’entretien défectueux d’un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
4. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de la Gironde a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. A et de la société Saint-Roch, afin de procéder au recouvrement d’une somme de 804 840 euros correspondant au montant des travaux nécessaires pour procéder à la remise en état de la voirie départementale et de ses abords, endommagés par les travaux privés réalisés par les requérants. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’en l’absence d’une disposition législative spéciale, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige qui porte sur la responsabilité d’une personne privée à l’égard d’une personne publique, et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que l’indemnité dont l’administration estime être créancière est recouvrée au moyen d’un titre exécutoire. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation du titre exécutoire, qui ne trouve pas son origine dans l’exercice d’un pouvoir de police, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saint-Roch et de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saint-Roch, à M. C A et au président du conseil départemental de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301090
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