Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2024 et le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bruno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, sur sa demande présentée le 16 novembre 2023, et tendant à obtenir un rappel de rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui verser un rappel de rémunération indiciaire, ainsi qu’une somme de 8 974 euros, correspondant aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires, dont il a été irrégulièrement privé ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la demande préalable du 16 novembre 2023 ayant eu pour effet de lier le contentieux ;
— sa rémunération indiciaire est décorrélée de la grille indiciaire applicable aux attachés d’administration hospitalière, en méconnaissance de l’article 3 de son contrat de travail ;
— le montant de ses indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires est inférieur au taux maximum, défini par l’arrêté du 7 mars 2007 ;
— il subit un préjudice moral et un préjudice financier, résultant de l’impact de ces erreurs de calcul sur sa pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2024, le 2 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le courrier adressé par M. B au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique le 16 novembre 2023 ne pouvant tenir lieu de demande préalable ;
— les créances revendiquées par le requérant sont, pour partie, atteintes par la prescription quadriennale ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de son contrat de travail, en tant qu’il prévoit un déroulement de carrière automatique, ces stipulations illégales n’ayant pu créer aucun droit à son profit ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— l’arrêté du 7 mars 2007 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Bruno, avocat de M. B, et de Me Cottrell, substituant Me Berté, avocate du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, à compter du 3 novembre 2011, par le centre hospitalier du Lamentin, auquel succède le centre hospitalier universitaire de Martinique, en qualité d’agent contractuel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de chef de projet transversal médico-social, correspondant à un emploi d’attaché d’administration hospitalière. Le 16 novembre 2023, M. B a présenté au directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique une demande, tendant à obtenir le versement d’un rappel de rémunération, dont il estime avoir été irrégulièrement privé depuis plusieurs années, en ce qui concerne, d’une part, le montant de sa rémunération indiciaire et, d’autre part, le montant de ses indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique sur sa demande du 16 novembre 2023, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui verser, d’une part, une somme correspondant à un rappel de rémunération indiciaire et, d’autre part, la somme de 8 974 euros, correspondant au montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires, dont il estime avoir été irrégulièrement privé, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que, le 16 novembre 2023, M. B a présenté au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique une demande, tendant à obtenir le paiement de sommes qu’il estime lui être dues, en exécution des stipulations de son contrat de travail, relatives à sa rémunération indiciaire et à l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires. En l’absence de réponse, cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant est recevable à demander l’annulation, dans le cadre d’un contentieux d’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir, opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique, et tirée du défaut de décision préalable, doit donc, dans cette mesure, être écartée.
5. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait présenté au centre hospitalier universitaire de Martinique, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande préalable d’indemnisation, tendant à engager la responsabilité pour faute de l’administration, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ces conditions, faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête, tendant à obtenir réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
7. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, ni que M. B ait ignoré l’existence de la créance qu’il estime détenir sur le centre hospitalier universitaire de Martinique, cette créance découlant directement de son contrat de travail, signé le 3 novembre 2011, ni qu’un quelconque événement ait été susceptible d’interrompre le cours de la prescription, avant la demande présentée par M. B au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, le 16 novembre 2023. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Martinique est fondé à faire valoir que les créances revendiquées par M. B sont prescrites, en tant qu’elles portent sur des sommes qui auraient dû lui être versées, en rémunération de services accomplis avant le 1er janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions ».
10. D’autre part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat, afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
11. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail, conclu le 3 novembre 2011 entre M. B et le centre hospitalier du Lamentin, stipule, en son article 3 : " L’intéressé sera rémunéré mensuellement sur la base de la grille indiciaire correspondant à l’emploi d’attaché d’administration hospitalière, échelon 06, indice brut 542, indice majoré 461 []. Ses émoluments suivront l’évolution des traitements de la fonction publique ". Il est constant qu’en application des dispositions précitées de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991, cette rémunération indiciaire a été régulièrement réévaluée, M. B percevant, à compter de l’année 2019, une rémunération fondée sur l’indice majoré 545, puis, à compter de l’année 2021, une rémunération fondée sur l’indice majoré 584 et, enfin, à compter de l’année 2023, une rémunération fondée sur l’indice majoré 605, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que ces réévaluations successives seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’évolution des fonctions de M. B et de sa manière de servir. En revanche, M. B expose que la rémunération indiciaire qu’il perçoit est inférieure à celle prévue par la grille indiciaire applicable au corps des attachés d’administration hospitalière. Toutefois, à supposer même que les stipulations contractuelles précitées puissent être interprétées comme prévoyant une évolution de la rémunération de l’intéressé, en référence à cette grille indiciaire, de telles stipulations seraient alors, en tout état de cause, illégales, les dispositions précitées de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 faisant obstacle à ce que l’administration instaure un déroulement de carrière automatique pour un agent contractuel. Cette illégalité fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à la mise en œuvre de ces stipulations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a implicitement refusé de lui verser un rappel de rémunération indiciaire, serait entachée d’illégalité.
12. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés [] dans un des grades du corps des attachés d’administration hospitalière [] peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d’un indice supérieur à l’indice brut 390 ". L’article 1er de l’arrêté du 7 mars 2007, fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière, fixe le taux maximum de cette indemnité, dans sa version applicable aux années 2019, 2020, 2021 et 2022, à 2 134 euros et, dans sa version applicable à l’année 2023, à 8 835 euros.
13. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail, conclu le 3 novembre 2011 entre M. B et le centre hospitalier du Lamentin, stipule également, en son article 3 : " [L’intéressé] percevra une indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires sur la base du taux maximum versée aux attachés d’administration hospitalière parvenus à un échelon indiciaire brut supérieur à 390 ". Ces stipulations, dont la légalité n’est pas contestée, garantissent à M. B le droit au taux maximum de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, allouée aux attachés d’administration hospitalière ayant le statut de fonctionnaires, or M. B soutient, sans être contredit, qu’il n’a perçu, au titre de cette indemnité, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, que la somme totale de 6 717,60 euros et, pour l’année 2023, la somme de 1 679,40 euros. Ces montants sont ainsi inférieurs au taux maximum, prévu par les dispositions réglementaires précitées. Dans ces conditions, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique ne pouvait légalement refuser de verser à M. B le reliquat d’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, dont il a été irrégulièrement privé depuis le 1er janvier 2019.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à contester la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, sur sa demande présentée le 16 novembre 2023, en tant qu’elle lui refuse le versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, pour les années 2019 à 2023. Le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de verser à M. B la somme de 8 974 euros, correspondant au reliquat de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, dont il a été irrégulièrement privé, pour les années 2019 à 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme, au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique sur la demande présentée par M. B le 16 novembre 2023 est annulée, en tant qu’elle lui refuse le versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, pour les années 2019 à 2023.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de verser à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 8 974 euros, correspondant au reliquat de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, dont il a été irrégulièrement privé, pour les années 2019 à 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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