Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2411768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est illégal dès lors qu’il ne permet d’identifier l’agent notificateur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu et des dispositions des articles L. 120-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 juin 1989 à Conakry (Guinée), est entré en France le 20 août 2011 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 14 octobre 2012, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la même mention, renouvelé jusqu’au 13 octobre 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 3 juin 2020. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2106156 du tribunal du 22 décembre 2021. Le 27 août 2024, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Le même jour, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer en son nom les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’identité de l’agent notificateur, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état des éléments de fait qui caractérisent la situation de M. A…, les motifs de fait qui ont été retenus pour décider qu’il remplissait les conditions, d’une part, pour qu’une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit prise à son encontre et, d’autre part, pour que l’octroi d’un délai de départ volontaire lui soit refusé sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de M. A… et indique qu’il ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort enfin des termes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord a pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français, son absence de lien avec la France, le fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci, notifié le jour même de son édiction par voie administrative, a été pris après que M. A…, auditionné par les services de police le 27 août 2024, a été informé de l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et a été ainsi mis en mesure de faire valoir ses observations à cette occasion. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de mettre M. A… à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions qui constituent l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 27 août 2024 que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. En particulier, la circonstance que le préfet n’ait pas estimé opportun, en l’espèce, de faire usage du pouvoir de régularisation qu’il tient des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est insusceptible de démontrer un tel défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis treize ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut d’une forte implication dans le milieu associatif, avérée par la production de nombreuses attestations, et fait état de la présence en France de son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 février 2026, ainsi que de sa sœur, qui l’héberge, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi à l’occasion de sa retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, qu’il est sans emploi et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la décision attaquée sur sa situation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exprimé, lors de son audition du 27 août 2024 pour vérification du droit de circulation ou de séjour, son souhait de rester en France alors qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 juin 2021 et qu’il déclare ne détenir aucun document d’identité émanant de son pays d’origine. Il s’ensuit qu’il entre dans les cas prévus aux 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à indiquer qu’il réside à la même adresse depuis plusieurs années et qu’il poursuit un traitement médical, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à indiquer qu’une mesure d’éloignement forcé mettrait fin au traitement médical qu’il suit en raison d’une hyperactivité vésicale idiopathique, sans faire état de l’éventuelle indisponibilité dans son pays d’origine des soins dont il bénéficie, M. A… ne produit pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’il risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses activités de bénévolat et du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le retour français. Par suite, compte tenu des éléments rappelés au point 8, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans eu égard au fait qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,Le président,
Signé
SignéL. PernelleD. TermeLa greffière
SignéA. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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