Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 20 mars 2024, la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé l’autorisant à travailler et la décision du 14 janvier 2024 clôturant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a complété son dossier avec les pièces demandées par la préfecture, qui n’a néanmoins pas répondu à sa demande de renouvellement ; que sa demande a été clôturée le 14 janvier 2024 mais qu’il n’en a été informé que le 21 novembre 2024 ; que son dossier était pourtant complet et contenait tous les documents nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis seize ans, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2010, qu’il travaille et que l’irrégularité de sa situation le place dans une grande précarité ;
- elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il n’est pas en mesure de voyager ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision de clôture de la demande incomplète de titre de séjour ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et de ce qu’aucune décision implicite de rejet de la demande n’est intervenue le 20 mars 2024 en présence d’une décision expresse antérieure.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a donné lieu à une décision de caducité du 14 novembre 2025, faute de production des pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. A compter de son mariage le 17 juillet 2010, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’au 10 octobre 2023. Le 20 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 14 janvier 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 20 mars 2024, et de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
En premier lieu, l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, pour le conjoint étranger d’un ressortissant français souhaitant le renouvellement de son titre de séjour, que le dossier doit comprendre les « justificatif de mariage : copie intégrale de l’acte de mariage (…) / justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de [la] vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des copies d’écran du site de l’administration numérique pour les étrangers en France qu’il a été demandé à M. B… de fournir, le 14 décembre 2023, un acte de mariage de moins de six mois et un justificatif de communauté de vie, pièces essentielles à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Or M. B… n’a répondu à cette demande que le 28 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction de sa demande le 14 janvier 2024, dont il a eu connaissance dès le 16 janvier 2024.
Ainsi, dès lors que le dossier de demande de M. B… était incomplet, la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ne lui fait pas grief et est donc insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent par conséquent être rejetées.
En deuxième lieu, le requérant ne peut davantage se prévaloir d’une décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès lors que les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’en prévoient la délivrance que lorsque la demande déposée est complète. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent donc également être rejetées.
En troisième lieu, aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… n’est intervenue le 20 mars 2024, puisqu’une décision expresse de clôture avait été prise auparavant. Les conclusions à cette fin doivent donc être rejetées.
Les conclusions de M. B… à fin d’annulation étant rejetées, il convient, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, dont elles étaient le support.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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