Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées, et à titre principal lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une carte de résident :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle este entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 30 août 1998, est entré en France le 22 mars 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « salarié » valable jusqu’au 22 mars 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valide du 23 mars 2021 au 22 mars 2025. Le 9 janvier 2025, il a demandé le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-2 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(…) ».
Il est constant que M. A… a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour dans le cas d’une demande sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 de ce même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de son article L. 413-7 : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… n’a pas accompli les troisième et quatrième journées de formation prévues par son contrat d’intégration républicaine. Si le requérant invoque un problème technique d’enregistrement de sa deuxième journée, cette circonstance demeure sans incidence. De plus, l’échange avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit par le requérant ne permet pas d’établir qu’il aurait été dispensé de réaliser les deux journées de formation en cause. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. A… justifie exercer une activité professionnelle de serveur depuis le 1er juillet 2020 sous forme de contrat à durée indéterminée, et établit vivre en concubinage depuis au moins le début de l’année 2024, eu égard aux pièces versées au dossier, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet du Jura aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de son article L. 421-2 : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sans contester que le requérant remplit les conditions prévues à l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public et entrait ainsi dans les prévisions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il est constant que M. A… a été condamné le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à une amende de 400 euros avec obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits, commis le 7 avril 2022, de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule sans permis, et à 200 euros d’amende pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation est isolée, que le requérant a accompli le stage de sensibilisation à la sécurité routière exigé les 14 et 15 mars 2024, et qu’il a obtenu le permis de conduire le 22 février 2024. De plus, plusieurs attestations versées au dossier établies par l’employeur du requérant et les parents de sa conjointe font état de son sérieux et de sa stabilité. Aussi, pour répréhensibles que soient les faits au titre desquels il a été condamné, ces derniers ne sont pas suffisants pour considérer que M. A… représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Dès lors que la décision refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A… est illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Il s’ensuit que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de carte de séjour pluriannuelle opposé à M. A…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : / (…) 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ».
L’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement de M. A… du fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Jura a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement de M. A… du fichier des personnes recherchées.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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