Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 juin 2025, n° 2401167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction au motif qu’il a obtenu satisfaction et qu’une carte de séjour lui a été délivrée le 19 novembre 2024. Ce faisant M. B A doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B A n’établissant pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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