Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2401191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et trois mémoires complémentaires enregistrés les 19 février 2024, 13 mars 2024, 14 et 29 octobre 2025 et 3 novembre 2025, Mme B… A… conteste un indu d’allocation de logement sociale qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 et demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler cette dette et de tirer les conséquences des décisions illégales prises par la CAF dans le traitement de son dossier.
Elle soutient que :
- la CAF a commis une erreur dans le calcul des ressources à prendre en compte au titre des mois de novembre et décembre 2021 et en estimant qu’elle n’était plus étudiante salariée alors que sa situation n’avait pas changé ;
- la perte de sa qualité d’étudiante salariée ne peut légalement résulter d’un arrêt de travail pour soigner son cancer ; elle était d’ailleurs toujours sous le statut étudiant auprès de l’université de Bordeaux ;
- ses déclarations de ressources ont été déposées en temps utile et le retard pris par la CAF pour les prendre en compte ne lui incombe pas ;
- elle ne savait pas qu’il était nécessaire de déclarer la pension alimentaire versée par ses parents pendant le traitement de son cancer ;
- en recherche d’emploi, elle se trouve dans l’impossibilité de rembourser l’indu ;
- elle n’a jamais cherché à tromper la CAF ;
- elle s’interroge sur la réalité de la dette de prime d’activité de 453,12 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et financier qui ne sont pas « annulables » du fait de l’inertie de la CAF qui reconnait aujourd’hui que son recours était fondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 et 22 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette en litige a été annulée en cours d’instance et que les conséquences en ont été tirées en reversant à l’intéressée les retenues opérées.
Un mémoire en intervention a été présenté le 16 octobre 2025 par M. C… A… au soutien de la requête de sa fille.
Le 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable adressée en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors étudiante doctorante exerçant une activité salariée, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui servait l’allocation de logement sociale et la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire et de la consultation des données de l’administration fiscale et de la caisse primaire d’assurance maladie, mettant en évidence la perception par l’intéressée d’indemnités journalières de maladie et la perception d’une pension alimentaire dont la déclaration avait été omise par l’intéressée, la CAF a recalculé le droit aux allocations de Mme A… et lui a notifié, le 6 février 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 453,12 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et, pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 635 euros ramené à 1 506 euros après imputation d’un rappel de droits de 129 euros au titre des mois des mois d’octobre à décembre 2021. Saisie, par retour du formulaire accompagnant la notification du 6 juillet 2023, d’une contestation du bien-fondé de ces indus, la CAF de la Gironde a, par deux décisions du 18 décembre 2023, rejeté ses recours préalables obligatoires et confirmé les indus dont s’agit. Par deux décisions du 17 janvier 2024, la directrice de la CAF a en revanche accordé à l’intéressée une remise gracieuse partielle de l’indu d’allocation de logement sociale, à hauteur de 376,50 euros, et de l’indu de prime d’activité, à hauteur de 113,28 euros. Par la présente requête, Mme demande au tribunal d’annuler sa dette d’allocation de logement sociale, arrêtée en dernier lieu, après remise partielle, à la somme de 1 129,50 euros.
2. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en cours d’instance, après réexamen de la situation de Mme A…, la CAF de la Gironde a annulé la dette en litige par décision du 20 octobre 2025 et, tirant les conséquences de cette décision, a procédé à la restitution de la somme de 328 euros qui avait été retenue sur ses prestations à titre de remboursement. La requérante, qui ne le conteste pas, doit par suite être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ses conclusions à fin d’annulation étant dès lors devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Au surplus, d’une part, si Mme A… a entendu dans le dernier état de ses écritures, contester également l’indu de prime d’activité d’un montant de 453,12 euros, elle n’assortit pas sa demande des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, étant relevé qu’il résulte de l’instruction que cet indu procède de la réintégration de la pension alimentaire versée par ses parents dont l’intéressée reconnait dans ses écritures qu’elle n’avait pas été déclarée. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal de déduire d’office les conséquences à tirer d’une décision illégale. Si dans le dernier état de ses écritures, Mme A… a ce faisant entendu demander la réparation du préjudice subi du fait des décisions de récupération d’indu prises par la CAF, elle n’est pas recevable à présenter directement devant le juge des conclusions indemnitaires. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une réclamation préalable en ce sens à la caisse d’allocations familiales.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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