Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2201425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 6 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de La Baume-Cornillane a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d’un carport, d’un local technique, d’une terrasse couverte, de deux extensions de la construction principale et d’une pergola en bois, ensemble la décision implicite née le 21 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de La Baume-Cornillane de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baume-Cornillane une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire est infondé en l’absence de demande de pièces complémentaires en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
— le projet d’extension de l’habitation existante ne méconnait pas l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet de terrasse couverte ne méconnait pas les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les projets de carport et de local technique ne méconnaissent pas les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet de local technique ne méconnait pas l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet d’annexes ne méconnait pas l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés, le 19 mai 2022 et le 22 septembre 2022, la commune de La Baume Cornillane, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Punzano, représentant M. A, et celles de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de La Baume-Cornillane.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées ZD n° 24 et 26 situées 1023 chemin des Bois à La Baume-Cornillane, classées en zone A par le plan local d’urbanisme. Le 24 septembre 2021, il a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un carport, d’un local technique, d’une terrasse couverte, de deux extensions de la construction principale et d’une pergola en bois. Le 1er octobre 2021, un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme a été dressé par le maire de La Baume-Cornillac aux motifs que M. A a réalisé trois constructions (annexe à l’habitation) et deux constructions (extensions de l’habitation) sans autorisation. Par un arrêté en date du 10 novembre 2021, le maire a refusé à M. A la délivrance du permis de construire sollicité. Par un courrier du 17 décembre 2021, reçu le 21 décembre suivant, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté que le maire de La Baume-Cornillane a implicitement rejeté par une décision née le 21 février 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 10 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de La Baume-Cornillane a estimé que le projet dépasse le seuil de 250 m2 de surface totale autorisée par les dispositions combinées des articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme, que l’implantation du local technique, du carport et de la terrasse couverte méconnait les articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme, que leur emprise au sol méconnait l’article A9 du plan local d’urbanisme, que l’implantation du local technique méconnait l’article A6 du plan local d’urbanisme et que le carport est situé à moins de 4 mètres de la limite séparative Nord/Ouest en méconnaissance de l’article A7 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans l’ensemble de la zone A, toute nouvelle construction est interdite () à l’exception des constructions () autorisées dans les conditions définies à l’article A2 paragraphe 1. () ». Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme : " () sont autorisées dans la zone A ()Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration, installations liées au transport de voyageurs) non destinées à l’accueil de personne () / sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et à condition d’assurer le maintien du caractère agricole de la zone () : L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale, à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40m2 et que la surface totale de la construction après travaux (existant + extensions) n’excède pas 250 m2. / Les annexes – non accolées – (garage, abri de jardin, ) et les piscines à condition qu’elles soient liées aux habitations existantes qu’elles soient situées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation existante, et que la surface totale de plancher des annexes ne dépasse pas 30 m2, hors piscine. () ". Le lexique de ce règlement précise que la surface totale correspond à la surface de plancher définie à l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
4. En premier lieu, en l’espèce, la surface totale initiale de l’habitation de M. A est de 242,98 m2, dont 73,46 m2 correspondent à un garage. Le formulaire de demande du permis de construire en litige indique la création de 28,90 m2, soit une surface totale de plus de 250 m2. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le Livre I du code de l’urbanisme, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire, pour exclure de ce calcul la surface correspondant au garage. De même, il ne peut utilement soutenir, en l’absence de toute explication, que ce garage ne serait pas effectivement aménagé en vue du stationnement des véhicules. Par suite, le motif de refus tiré de ce que le projet en litige méconnait les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il entraine une surface totale de la construction après travaux supérieure à 250 m2 est fondé.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse d’ensemble, que la terrasse projetée est située en partie à plus de 20 mètres de la construction principale. En se bornant à soutenir que le point le plus proche du projet de terrasse est situé à moins de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation, M. A ne conteste pas sérieusement le motif de refus contesté dès lors que les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ne limite pas le calcul de la distance entre l’annexe et le bâtiment principal au point le plus proche. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le carport et le local technique ne peuvent être regardés comme des constructions à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs. Dans ces conditions, ils doivent, en tant qu’annexes, être implantés à moins de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation en application des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse d’ensemble, et n’est pas contesté par M. A, que le local technique et le carport se situent respectivement à 45 mètres et 24 mètres de l’habitation principale. Par suite, le motif de refus tiré ce que les implantations de la terrasse, du local technique et du carport méconnaissent les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des annexes aux habitation est limité à 30 m2 par unité foncière. () ». Le lexique de ce règlement précise que l’emprise au sol au sens du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus.
7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la terrasse couverte projetée comporte une dalle de 33,30 m2, que le local technique crée une emprise au sol de 9 m2 et que le carport dispose d’une emprise au sol de 29 m2 de sorte que l’emprise au sol projetée est supérieure au 30 m2 autorisé. La circonstance que les constructions envisagées ne soient pas closes est sans influence sur le calcul de l’emprise au sol à retenir ainsi que cela ressort du lexique du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le motif de refus tiré ce que les emprises au sol de la terrasse, du local technique et du carport méconnaissent l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions doit respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques du règlement. En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois l’aménagement et l’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la révision du PLU et soit implantée à l’alignement, soit comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, sont autorisés. () ».
9. Si M. A soutient que le local technique était déjà construit à la date de révision du plan local d’urbanisme de sorte qu’il est régulièrement implanté en limite de la voie publique nommée avenue des Quarts, il ressort des dispositions précitées de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme que cette dérogation n’est applicable qu’aux extensions de constructions existantes et non aux annexes. Par la suite, le motif de refus tiré ce que l’implantation du local technique méconnait l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé.
10. Enfin, M. A ne conteste pas le motif de refus tiré de ce que le projet méconnait l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le carport est situé à moins de la 4 mètres de la limite séparative Nord/Ouest.
11. Il résulte de ce qui précède que les cinq motifs retenus par le maire de La Baume-Cornillane sont de nature à justifier légalement le refus de permis de construire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 10 novembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baume-Cornillane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Baume-Cornillane et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune La Baume-Cornillane une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Baume-Cornillane.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
et Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. WyssLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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