Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… A… et
Mme C… D…, représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Beausset a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Beausset a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe le secteur Daudet en zone UCa et omet d’identifier l’hôtel particulier du 27 rue de la République en tant qu’élément du patrimoine bâti beaussetan ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune du Beausset d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’annulation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe le secteur Daudet en zone UCa en vue de son classement en zone UC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la révision du PLU est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors les membres du conseil municipal n’ont pas été informés en temps utile et de manière claire et complète de l’ensemble des documents se référant à la révision du plan local d’urbanisme ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 32-7 et L. 132-11 du code de l’urbanisme dès lors que les personnes publiques associées n’ont pas toutes été consultées, notamment le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la chambre des métiers et de l’artisanat du Var ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête publique est irrégulière et que le commissaire-enquêteur n’a pas formulé un avis personnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le secteur Daudet a été classé en zone UCa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’hôtel particulier situé 27 rue de la République n’a pas été identifié comme élément du patrimoine historique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonacorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, approuvé le
6 septembre 2019 par une délibération du comité syndicale mixte Provence Méditerranée ;
- le plan local d’urbanisme de la commune du Beausset ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Rota, représentant M. A… et Mme D…, et de Me Faure-Bonacorsi, représentant la commune du Beausset.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de révision du plan local d’urbanisme :
S’agissant de l’information des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’établissement de coopération intercommunal comprend plus de 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers communautaires de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leurs sont soumises.
Les requérants se bornent à soutenir que les conseillers municipaux n’auraient pas été suffisamment informés, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Au demeurant, il ressort de la délibération en litige du conseil municipal du
19 décembre 2024 indique que le conseil municipal s’est réuni le 19 décembre 2024 à 18 heures et qu’il était dument convoqué. Il ressort également de ce document que sur les 29 conseillers municipaux en exercice, 24 étaient présents, 4 absents et représentés et un absent non représenté. Il ne ressort pas de la délibération attaquée que des conseillers municipaux n’auraient pas été suffisamment informés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
S’agissant de la consultation des personnes publiques associées :
Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 132-7 de ce code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) ».
Les requérants soutiennent que le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la chambre des métiers et de l’artisanat du Var n’ont pas été consultés, en violation de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme. Toutefois, la commune du Beausset verse aux débats les courriers datés du 14 septembre 2023 qu’elle a adressés aux personnes publiques associées (PPA) parmi lesquelles figure la chambre des métiers et le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En l’absence d’avis émis par ces deux PPA, ces avis n’avaient pas à être recensés par le commissaire-enquêteur dans son rapport. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur :
Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…). ». Si ces dispositions n’imposent pas que la commission d’enquête réponde à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions les raisons qui déterminent le sens de son avis.
En l’espèce, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, ainsi que de ses conclusions et avis, qu’il a recensé l’ensemble des observations qui ont été faites lors de l’enquête publique. Le commissaire-enquêteur a également identifié les éléments positifs du projet ainsi que les éléments négatifs et a émis trois réserves dont une réserve n° 3 dans laquelle il préconisait de réaliser une OAP ayant pour objectif d’améliorer l’intégration des projets dans leur environnement et ainsi préserver la qualité du cadre de vie et minimiser les conflits d’aménagement des riverains sur les secteurs de renouvellement urbain et des emplacements réservés à la mixité sociale. Il a également répondu aux observations faites par les administrés lors de l’enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis et les conclusions du commissaire-enquêteur seraient insuffisamment motivés.
En ce qui concerne la contestation du secteur Daudet :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme « fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les requérants, pour contester le classement du secteur Daudet en zone UCa, soutiennent que cette zone aurait dû être classée en zone UC, qu’elle est limitrophe d’une
zone UA du PLU révisé correspondant au village historique du Beausset, que ce zonage permet la construction de bâtiments ne correspondant pas à l’architecture du centre-village, que le réseau d’évacuation des eaux pluviales de ce secteur est obstrué, que cette zone ne présente aucun potentiel de densification et que les règles applicables à cette zone UCa vont permettre l’implantation de bâtiments ayant un impact sur leur cadre de vie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la zone UC correspond aux quartiers à dominante pavillonnaire de moyenne densité ainsi que les espaces présentant un potentiel en matière de renouvellement urbain. Il ressort également du rapport de présentation du PLU révisé que le centre ancien du Beausset s’organise le long de l’axe composé par la rue Victor Rougier, la rue Portalis et le boulevard Chanzy et s’étend au Nord et au Sud de ces axes jusqu’à la rue du Moulin des Aires, et le long de l’avenue Saint-Louis au Sud. Ce secteur fait l’objet d’une OAP « Patrimoine » dont il ressort que les constructions sont des maisons de ville mitoyennes, en R+2 et R+3, marquant l’alignement sur rue et présentent une densité d’environ 190 logements par hectare. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le secteur Daudet, qui se situe rue Alphonse Daudet, n’appartient pas au centre-village. Ce secteur est situé en première couronne du village et accueille des constructions de type pavillonnaire en R+1, implantées en cœur de parcelle, caractérisé par un tissu lâche et hétérogène et présentant une densité d’environ 15 logements par hectare. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement en zone UCa du secteur Daudet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère provençal du village, dont il ne fait pas partie.
D’autre part, il ressort des pièces du PLU, notamment du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables que le parti d’aménagement retenu est le renouvellement urbain autour du centre-village provençal. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le secteur Daudet ne fait pas partie du centre-village provençal. Dès lors, ce secteur, situé en première périphérie du centre-village a vocation à accueillir une zone UCa dédiée à la construction de nouveaux logements conformément à l’objectif affiché par le parti d’aménagement qui est le renouvellement urbain. Par ailleurs, la création d’une zone UCa permet à la commune de répondre aux objectifs fixés dans le PADD, en renforçant son offre de logement, en particulier au niveau des logements locatifs sociaux pour lesquels il est constant qu’elle présente un déficit et ne respecte pas les obligations de la loi SRU. Ce secteur, situé à proximité immédiate du centre-village, et qui dispose déjà de nombreux équipements et infrastructures offre répond ainsi à toutes les prescriptions établies par le PADD, en particulier l’orientation n° 14 « Fixer les principes et objectifs généraux de la politique de l’habitat » et dont un des axes est d’identifier, localiser et délimiter le foncier potentiellement mobilisable à court, moyen et long terme. Ce secteur permet ainsi de satisfaire cet objectif de développement de la commune en optimisant les espaces déjà urbanisés qui concentrent logements, activités, loisirs et équipements publics. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement du secteur Daudet en zone UCa serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence de classement de l’hôtel particulier situé 27 rue de la République comme élément du patrimoine :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie.
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de remettre en cause l’opportunité du choix effectué par une collectivité d’identifier ou de ne pas identifier sur son territoire tel ou tel élément du patrimoine bâti qui le compose.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’hôtel particulier situé au n° 27 de la rue de la République présenterait un intérêt historique, technique et esthétique pour le patrimoine de la commune du Beausset. A cet égard, la commune fait valoir en défense qu’il n’est pas établi avec certitude que le district de Toulon du Directoire y ait établi son siège pendant la période révolutionnaire et que, si ça a été le cas, ce ne fut que de manière temporaire, ce bâtiment étant ensuite devenu une école de garçon puis l’école municipale de musique avant de devenir une propriété privée dans les années 1990. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… et de Mme D… tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2024 et celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Beausset au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. A…, à Mme D… et à la commune du Beausset.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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