Annulation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2216773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2216773, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 23 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n°2301652, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense commun aux requêtes n° 2216773 et n° 2301652, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut :
— au non-lieu sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire à trente jours,
— et au rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Il fait valoir que :
— par une décision du 8 février 2023, il a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 février 2024 ;
— - les moyens soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 29 décembre 2001 à Sèvres (France), est entrée en France le 17 septembre 2019, sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du
20 novembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du
8 décembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du
17 juin 2022. Elle a, le 14 février 2022, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 novembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2216773 et n° 2301652, présentées par Mme A concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction des requêtes, le préfet de Maine-et-Loire a, le 8 février 2023, remis à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 février 2023 au 8 août 2023, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2301652 tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination se trouvent privées d’objet en cours d’instance. Il n’y a par suite pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. S’il n’est pas contesté que Mme A, célibataire et sans enfant, ne résidait de façon continue sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle est née en France, que tout au long de sa minorité, elle a effectué de très nombreux voyages entre la France, où vit sa mère, et le Mali, où elle était prise en charge par une tante maternelle, sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur, et qu’elle a résidé durablement en France à deux reprises pendant les années scolaires 2009-2010 et
2014-2015, au cours desquelles elle a été scolarisée en France. Il ressort des attestations produites que ses séjours au Mali pendant sa minorité étaient rendus nécessaire par le fait que sa mère n’était pas en mesure de prendre en charge financièrement la requérante à l’époque. Le caractère temporaire de son séjour et sa scolarisation au Mali pendant sa minorité est également confirmé par plusieurs attestations de sa tante maternelle restée au Mali à qui elle a été confiée en kafala pendant l’enfance à cet effet. Or, cette dernière réside désormais aux Etats-Unis, de sorte que
Mme A ne dispose plus d’aucune attache au Mali, et que le centre principal de ses liens familiaux et affectifs se situe désormais en France, où vit toujours sa mère, ainsi qu’une autre de ses tantes avec laquelle elle a toujours entretenu de forts liens affectifs et matériels. Au demeurant, Mme A justifiait d’une inscription en Master 1 pour la rentrée universitaire 2022-2023, dans la continuité de sa licence en informatique qu’elle a obtenu en France, ainsi que d’une promesse de stage dans le cadre de ce Master par la société Sopra Steria. Elle fait également état de son investissement au sein de l’association AFEV depuis un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et notamment au regard de l’intensité et de la stabilité des liens familiaux de Mme A en France et de la rupture complète de ses liens avec son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la requérante dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 février 2024, il n’est pas nécessaire d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande. Il appartiendra seulement au préfet du Maine-et-Loire, lorsqu’il examinera la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, ou toute autre demande présentée sur un autre fondement, de tenir compte des motifs et du dispositif du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre l’arrêté du 29 novembre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022 en tant qu’il refuse un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2216773 et 230165
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