Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
2°) d’enjoindre, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
a été pris par une autorité incompétente ;
méconnaît le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit, au motif que le maintien de la communauté de vie ne constitue pas un critère pour la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans ;
elle méconnaît les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’une erreur de droit, au motif que le maintien de la communauté de vie ne constitue pas un critère pour la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans ;
elle méconnaît les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1989, est entré en France le 7 décembre 2019, muni d’un visa court séjour. Le 12 février 2022, M. B… s’est marié avec une ressortissante française. Concomitamment, il a travaillé en qualité d’ouvrier d’exécution dans le bâtiment dès 2022, sous couvert d’un contrat à durée déterminée. Le 4 janvier 2023, M. B… a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GP Ravalement, toujours en qualité d’ouvrier d’exécution. Le 27 septembre 2023, le préfet de l’Aude lui a délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. Le 18 juin 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son certificat de résident algérien en qualité de conjoint de français, et ce, pour une durée de 10 ans. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et lui a fait l’obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 avril 2025, et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un « certificat de résident de 10 ans ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en 2019, muni d’un visa court séjour, qu’il s’est marié à une ressortissante française en 2022, et qu’il a obtenu en 2023 un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. De même, M. B… démontre, justificatifs à l’appui, une réelle et solide insertion socio-professionnelle en qualité d’ouvrier dans le secteur de la construction, et ce, depuis plusieurs années. Aussi, la situation personnelle et professionnelle du requérant répond positivement aux exigences et critères imposés par les articles 7 bis et 6 précités. Par ailleurs, bien que la décision en litige mentionne l’absence de « communauté de vie » entre le requérant et son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette communauté de vie ait été effectivement altérée ou rendue inexistante à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation en refusant d’octroyer à M. B… un certificat de résidence de dix ans, au motif d’une insincérité du mariage contracté avec Mme C….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le juge de l’injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
Le présent jugement, qui annule la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’accorder le renouvellement de la carte de résident de M. B…, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l’Aude lui délivre ce titre de séjour, et ce, pour une durée de 10 ans, conformément aux termes de l’article 7 bis précité. Dès lors, il lui sera enjoint de procéder à la délivrance d’une carte de résident algérien d’une durée de 10 ans dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. B… une carte de résident algérien d’une durée de 10 ans, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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