Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 juil. 2025, n° 2306498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 973,01 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 297,34 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 (créance INK 003), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 587,21 euros de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 782,94 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 (créance IM3 003), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
3°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 993,18 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 324,24 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 (créance IN5 008), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
4°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 2 874,83 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 833,10 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 (créance INK 004), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la dette de prime d’activité a fait l’objet d’une remise totale le 15 avril 2025 ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1989, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 3 février 2023, un indu d’un montant global de 2 203,72 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 297,34 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 (créance INK 003) et un indu de prime d’activité d’un montant de 782,94 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 (créance IM3 003). Le 18 avril 2023, un autre indu d’un montant global de 5 229,94 euros lui a été réclamé, incluant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 324,24 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 (créance IN5 008) et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 833,10 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 (créance INK 004). Le 22 février et le 16 mai 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 septembre 2023, par quatre décisions distinctes, le président de la commission de recours amiable pour la prime d’activité et la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour les autres allocations lui ont accordé une remise partielle à hauteur de 973,01 euros (créance INK 003), de 587,21 euros (créance IM3 003), de 993,18 euros (créance IN5 008) et de 2 874,83 euros (créance INK 004). Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 15 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a accordé à la requérante une remise totale de sa dette de prime d’activité correspondant à la créance IM3 003. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à cette dette de prime d’activité sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la remise gracieuse des dettes d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine une divergence entre ses déclarations de ressources et les données transmises par l’administration fiscale, résultant de l’omission d’indemnités journalières de maladie et de chômage. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B est composé d’elle-même et de son fils né en 2013. Elle déclare être en arrêt pour maladie depuis le 28 janvier 2023 ; elle justifie, à cet égard, avoir été hospitalisée à plusieurs reprises et souffrir de troubles psychiatriques. Au titre de ses ressources, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie à hauteur de 998,82 euros au mois de février 2025, de 813,85 euros au mois de mars 2025 et de 1 701,70 euros au mois d’avril 2025 ; elle a aussi bénéficié de l’allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 euros au mois d’avril 2025. Au titre de ses charges, outre des dépenses courantes d’énergie, d’assurances et de téléphonie, elle justifie d’une dette locative de 1 960,68 euros au 21 mars 2024. Elle est dans l’incapacité de rembourser le reliquat de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des trois décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B en tant qu’elle concerne la dette de prime d’activité (créance IM3 003).
Article 2 : Les trois décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 sont annulées en tant qu’il n’a pas été accordé à Mme B une remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active.
Article 3 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d’un montant de 1 324,24 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 (créance IN5 008), de sa dette d’un montant de 1 297,34 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 (créance INK 003) et de sa dette d’un montant de 3 833,10 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 (créance INK 004).
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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