Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2024, n° 2308131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 12 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 089,71 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité marocaine, a présenté par courrier, reçu le 10 mai 2022 par les services de la préfecture, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme B ne peut faire valoir que la délivrance le 22 décembre 2022 d’un récépissé d’une nouvelle demande de titre de séjour du 28 octobre 2022 serait tardive, et par suite fautive, au regard du délai s’étant écoulé entre la réception de sa demande du 10 mai 2022 et la délivrance de ce récépissé. Par suite, la créance dont se prévaut Mme B au titre de cette faute est sérieusement contestable et les conclusions aux fins de provision doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du référé, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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