Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2208116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 23 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne vise pas l’article L. 235-1 du code de la route et que la motivation en fait est inexistante ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure de suspension alors qu’il n’est pas justifié que cette mesure devait être prise en urgence ;
— les analyses biologiques prévues par les dispositions de l’article R. 235-5 du code de la route n’ont pas été réalisées, et il n’est ainsi pas établi qu’il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 24 novembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois au motif qu’il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement, dès lors qu’il a été constaté le 9 août 2022 qu’il conduisait son véhicule après avoir fait usage de stupéfiants.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 () ».
3. Mme A, adjointe au chef du bureau de la circulation routière, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté de la préfète de police du 30 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. C avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 9 août 2022 à Marseille pour avoir conduit son véhicule après avoir fait usage de stupéfiants et qu’il représentait ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels la préfète de police a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise, en l’espèce, dans les cent-vingt heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a été contrôlé le 9 août 2022, à 17 heures 50, conduisant son véhicule après avoir fait usage de stupéfiants. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
7. Il ressort des analyses biologiques effectuées le 10 août 2022 que M. C conduisait après avoir fait usage de cannabis et de cocaïne. Par suite, les moyens tirés de ce que les analyses biologiques prévues par les dispositions de l’article R. 235-5 du code de la route n’ont pas été réalisées, et qu’il n’est ainsi pas établi qu’il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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