Non-lieu à statuer 4 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juil. 2023, n° 2014705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2014705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fonds Longview International Value Equity Collective Fund |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2020 et le 13 mars 2021, le fonds Longview International Value Equity Collective Fund, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’il a perçus au cours de l’année 2016.
Il soutient qu’il a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’application du taux réduit de retenue à la source de 15 % prévu par la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d’Amérique, dans sa rédaction applicable à l’année du litige, en lieu et place du taux de 30 %, appliqué sur les dividendes perçus en 2016, issu du droit interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions la requête.
Elle soutient que :
1°) un avis de dégrèvement à hauteur de 13 560,47 euros a été émis en cours d’instance, dès lors que les fonds de pension Consolidated Retirement Fund et Pension plan for salaried employees Bakery sont éligibles au taux conventionnel de retenue à la source à hauteur de 15% ;
2°) les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, dès lors que les fonds de pension 1199 EIU Greater New York Pension Fund et 1199 SEIU Home Care Employee Pension Fund disposent de lettres de détermination favorables, mais qui ont expiré le 31 janvier 2015, que le fonds de pension Plumbers Pipefitters Local 421 Pension plan dispose d’une lettre de détermination qui n’est pas ferme quant à la satisfaction des conditions de la section 401 (a) de l’Internal revenue code américain et qu’enfin la lettre de détermination du fonds de pension Unite Here Local 99 H HetW Fund ne rapporte pas la preuve qu’elle est éligible à la convention fiscale franco-américaine.
Par ordonnance du 31 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Un mémoire produit par le requérant a été enregistré le 15 juin 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée entre la France et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994, modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le « partnership » de droit américain Longview International Value Equity Collective Fund a, par une réclamation du 21 décembre 2018, demandé à l’administration le remboursement partiel, pour un montant de 43 421,29 euros, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2016, en raison de la perception de dividendes de source française. Elle demande plus particulièrement la substitution d’un taux de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis à celui de 30 % issu de l’application du droit interne, fondé sur les dispositions combinées des articles 119 bis et 187 du code général des impôts. Par la présente requête, le « partnership » Longview International Value Equity Collective Fund conteste le rejet qu’a opposé, par une décision du 25 août 2020, l’administration à cette réclamation pour défaut de justificatif.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 30 mars 2021, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé une restitution d’un montant de 13 560,47 euros. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « () le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : () 30 % pour tous les autres revenus () ». Aux termes de l’article 10 de la convention fiscale bilatérale signée entre la France et les Etats-Unis visée précédemment, telle que modifiée par l’avenant du 13 janvier 2009 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. ».
4. Le 2 de l’article 4 de cette convention fiscale stipule que : « () b)L’expression » résident d’un Etat contractant « comprend :/ () ii) même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet Etat, les » trusts « de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ( »sponsored « ) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l’une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt sur le revenu () ».
En ce qui concerne les fonds de pension 1199 SEIU Greater New York Pension Fund, 1199 SEIU Home Care Employee Pension Fund et Plumbers et Pipefitters Local 421 Pension Plan :
5. Pour refuser l’octroi du taux de 15 % aux revenus de source française issus des dividendes, prévu par la convention fiscale franco-américaine, l’administration fiscale fait valoir que les associés du partnership requérant n’établissent pas être des organismes sans but lucratif, au sens du droit interne américain, notamment au regard de l’article 501 (a) de l'« Internal revenue code ». D’une part, concernant les fonds de pension 1199 SEIU Greater New York Pension Fund, 1199 SEIU Home Care Employee Pension Fund, la société requérante produit des lettres de détermination qui ont expiré le 31 janvier 2015. D’autre part, concernant le fonds de pension Plumbers et Pipefitters Local 421 Pension Plan, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la « determination letter » qu’elle produit, que le fonds de pension était un trust de retraite, de participation ou d’intéressement au sens de la section 401 (a) de l'« Internal Revenue Ccode ». Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir des stipulations de la convention précédemment citée pour demander l’application du taux conventionnel de 15% aux revenus issus des dividendes de source française.
En ce qui concerne le fonds de pension Unite Here Local 99 H et W Fund :
6. Pour refuser l’octroi du taux de 15 % aux revenus de source française issus des dividendes, prévu par la convention fiscale franco-américaine, l’administration fiscale se borne à faire valoir que la société requérante ne rapporte pas la preuve que le fonds de pension susmentionné est éligible à la convention fiscale franco-américaine. Néanmoins, il résulte de l’instruction qu’il dispose d’un statut d’exemption fiscale en vertu de la section 501 (a) et qu’il satisfait aux conditions de l’article 501 (c) 9 de l'« Internal revenue code » qui concerne notamment les associations gérant la protection sociale des salariés, catégorie visée par le ii du b) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé en ordonnant une restitution de 308,29 euros, qui correspond à la différence entre l’application du taux de retenue à la source de 30% et le taux conventionnel de 15% appliqué sur les dividendes de source française perçus au cours de l’année 2016 à raison de la participation du partner Unite Here Local 99 H et W Fund dans le capital du « partnership » requérant.
.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de 13 560,47 euros.
Article 2 : Il est accordé au « partnership » Longview International Value Equity Collective Fund le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2016 à concurrence de 309,29 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du « partnership » Longview International Value Equity Collective Fund est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au « partnership » Longview International Value Equity Collective Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit national
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Soutenir
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Lot ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Téléphone ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réseau ·
- Mission
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.