Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2300592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023 sous le n° 2300592, et un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2023, M. A C B demande au tribunal d’annuler :
— la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 1er novembre 2019 ;
— la décision référencée « 48 » du 13 mai 2022 ;
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 13 juin 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2022.
M. C B soutient que :
— il n’est pas l’auteur de l’infraction du 1er novembre 2019 ayant entrainé la perte de 4 points sur son permis de conduire ;
— il n’a jamais reçu notification du retrait de points suite à cette infraction du 1er novembre 2019 ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à l’infraction du 1er novembre 2019 ;
— il conteste la réalité de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. C B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques06-01-2018V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 27-07-2018Pas contestée01-11-2019Sens interditPVE-4AMSans interpellation
AFM recouvrée27-02-2022V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFPas contestée06-04-2022V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFPas contestéeTOTAL-7** Seuls 4 points sont contestés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A C B, né le 9 juillet 1983, s’est vu successivement retirer 1, 4, 1 et 1 points (soit 7 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 6 janvier 2018, 1er novembre 2019, 27 février 2022 et 6 avril 2022. Constatant que le solde de points de son permis probatoire était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 13 juin 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. C B demande l’annulation du retrait de 4 points consécutif à l’infraction constatée le 1er novembre 2019, l’annulation de la décision « 48 SI » du 13 juin 2022 et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 1er novembre 2019 :
4. Il ressort du relevé d’information intégral afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 1er novembre 2019 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. C B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. S’il produit un bordereau de situation faisant état de ce que l’AFM relative à l’infraction du 1er novembre 2019 a bien été recouvrée, un tel document ne saurait démontrer à lui seul la bonne réception par le contrevenant de l’ACO ou de l’avis d’AFM. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 1er novembre 2019 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
5. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. C B s’établit, après l’annulation du retrait de 4 points prononcée au point précédent, à 3 points (6 – 7 + 4 = +3 points). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 13 juin 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et encourt également l’annulation.
Sur l’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Les annulations prononcées aux points précédents impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. C B les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction du 1er novembre 2019, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retraits de 4 points consécutive à l’infraction du 1er novembre 2019 et la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 13 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. C B les 4 points illégalement retirés suite à l’infraction du 1er novembre 2019, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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