Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire enregistré le 22 février 2025, M. D A, représenté par Me Desvergnes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ou s’il est admis à l’aide juridictionnelle à verser à son conseil en application de l’article L 761-1 du CJA et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier attentif et circonstancié de sa situation ;
— son entretien individuel n’a pas été mené par un personnel qualifié et formé, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Benzaïd ;
— les observations de Me Desvergnes, représentant M. A, qui reprend ses écritures et les confirme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M., D A ressortissant afghan né le 1 septembre 1996,est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 octobre 2024 après être entré en Croatie le 24 septembre 2024. Le 17 octobre 2024, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Bulgarie le 15 août 2024, puis une nouvelle demande d’asile en Croatie le 24 septembre 2024. La Croatie a accepté explicitement la reprise en charge de M. A le 3 décembre 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates comme responsables du traitement de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen quant aux éléments qu’il aurait fait valoir notamment lors de l’entretien individuel et que le préfet n’aurait pas mentionné dans son arrêté. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’arrêté ne comporte aucun examen des conditions de son séjour en Croatie et les raisons de sa venue en France, sans jamais les renseigner à l’appui de son moyen, le requérant n’établit pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet, particulier et sérieux de sa situation. Par suite le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Gironde le 17 octobre 2024 conduit avec l’assistance téléphonique d’un interprète employé par un organisme agréé en langue persane qu’il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l’entretien comporte le tampon de la préfecture de la Gironde ainsi que les initiales de l’agent de la préfecture de la Gironde qui l’a mené et sa signature, et l’identité de cet agent est indiquée sur l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat. Ces éléments, et alors que le requérant ne fait pas état de données ni d’arguments permettant de douter de la qualification de l’agent, sont suffisants pour considérer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. M. A soutient qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. Il apporte au dossier des jurisprudences et des rapports notamment d’organisations internationales non gouvernementales faisant état de témoignages de violences policières dans le cadre des opérations frontalières relevant du mécanisme indépendant de surveillance des frontières mis en place par la Croatie ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. En outre, si M. A allègue, au moyen des rapports et articles apportés au dossier, de conditions d’accueil, de soins, d’aide financière et de logement très dégradées il ne fait pas valoir qu’il aurait été personnellement victime de mauvais traitements en Croatie, de même qu’il n’a fait aucune déclaration en ce sens lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En cinquième lieu, Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
12. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, il n’a fait valoir aucun argument en ce sens lors de l’entretien individuel et n’apporte pas plus de précision à l’appui de sa requête. En outre, il ressort de la lecture de l’entretien individuel qu’il a précisé ne pas avoir de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Croatie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501036
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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