Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2405610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; il est fondé sur les articles L. 412-5, L. 612-7 à L. 612-2 et L. 613-5 à L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondant absolument pas à sa situation ; le préfet n’a pas appliqué l’article L. 911-1 du même code dans sa version applicable ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes -Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, l’instruction de la présente affaire a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 20 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 7 avril 1990, ressortissante colombienne, est entrée en France en mars 2022 pour y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2022 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 6 février 2023. Sa demande de réexamen de l’asile a été rejetée comme irrecevable par décision de l’OFPRA du 16 février 2024, décision confirmée le 10 juillet 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 25 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 20 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il ressort de cette motivation qui comporte les considérations de droit, que Mme A est entrée sur le territoire français en mars 2022, qu’elle a sollicité l’asile en son nom ainsi que pour ses enfants, que sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 février 2023 et que sa demande de réexamen de l’asile a été déclarée irrecevable. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A a été rejetée par l’OFPRA le 16 février et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 10 juillet 2024. Cette circonstance est seulement de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français et est sans incidence sur la légalité de cette même décision au regard des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées, à le voir soulevé, doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la décision attaquée vise de manière superfétatoire les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions au cas de la requérante. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige ne vise pas les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au délai de recours contentieux applicables à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit et privée de base légale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce Mme A soutient qu’elle réside en France depuis 2022 avec ses trois enfants mineurs, scolarisés en France. Elle verse également au dossier une promesse d’embauche et une attestation sur l’honneur délivrée par une bénévole de l’association Porte d’Espérance en date du 28 octobre 2023. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux de la requérante est fixé en France alors qu’elle réside depuis deux ans en France, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans en Colombie et qu’elle n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France ni en être dépourvue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son ex-mari, en cas de retour dans son pays d’origine. Si elle justifie de la réalité des violences subies notamment en 2013, sa demande d’asile comme cela a été mentionné précédemment, a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations citées au point 10.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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