Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2512073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de nommer un professeur de français dans la classe de A B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de pourvoir au rattrapage des toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de A B avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de condamner le rectorat de l’académie de Lyon à verser à A B la somme de 130 euros, à titre de provision afin de permettre au requérant d’assurer lui-même le rattrapage des heures perdues ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le droit à l’instruction constitue un droit fondamental ; l’absence de nomination des professeurs absents est une atteinte grave et illégale à ce droit ;
— la jeune A est scolarisée au collège et a déjà perdu treize heures d’enseignement ; aucun professeur de français n’a été nommé depuis le début de l’année ;
— l’urgence à statuer au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est constituée ;
— les mesures sollicités sont nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que sa fille, A B, scolarisée en classe de 4ème section internationale au collège international de Ferney-Voltaire, dans l’Ain, a déjà perdu treize heures d’enseignement et qu’aucun professeur de français n’a été nommé depuis le début de l’année, ce qui constitue une atteinte grave et illégale à son droit à l’instruction. Toutefois, quelque regrettable que soit cette situation, ces éléments ne relèvent pas d’une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant dans le cadre des dispositions rappelées au point 1 d’accorder des provisions. Les conclusions de M. B tendant à cette fin sont par suite irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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