Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2010570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 3 juin 2021,
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un bien situé à l’Hay-les Roses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 5 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
2 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui réside sur la commune d’Antony (Hauts-de-Seine), a été assujetti à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public, à titre principal, pour les années 2017 et 2018, à raison du logement situé au 224 avenue Flouquet à L’Hay-Les-Roses
(Val-de-Marne). Il a, par ailleurs, été assujetti à la taxe d’habitation, à titre secondaire, pour les mêmes années, à raison d’un logement situé au 300 rue Adolphe Pajeaud à Antony. Par une réclamation du 18 décembre 2020, M. B… a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti à raison du logement situé à L’Hay-Les-Roses. Par une décision du 23 novembre 2020, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation. Cependant, par une décision du 20 novembre 2020, l’administration fiscale a rejeté la réclamation afférente aux cotisations de la contribution à l’audiovisuel public. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un bien situé à l’Hay-les-Roses.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) ».
4. Les cotisations de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2017 et
31 octobre 2018. En application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, M. B… était recevable à présenter auprès de l’administration fiscale une réclamation relative à ces impositions jusqu’au 31 décembre 2018, au titre des cotisations de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2017, et 31 décembre 2019, au titre des cotisations de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2018. Si, le 23 novembre 2020, soit antérieurement à la date à laquelle la requête de M. B… a été enregistrée, date au demeurant non contestée par l’intéressé, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme globale de 909 euros correspondant aux cotisations de taxe d’habitation public au titre des années 2017 et 2018 et remboursé à M. B… ce montant, augmentée d’une majoration de 10 %, l’administration fiscale a maintenu les cotisations de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018. D’une part, M. B… n’est manifestement pas recevable à contester les cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, lesquelles ont fait l’objet d’un dégrèvement qu’il ne conteste pas dans ses dernières écritures. D’autre part, si M. B… a formé, le
18 novembre 2020, une réclamation par laquelle il a contesté les cotisations de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018, il ne conteste pas l’avoir formé tardivement, soit au-delà de l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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