Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2406292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 19 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme totale de 30 016,62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité entachant le rejet de sa demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- en raison de cette faute, il a été privé de ressources et a dû quitter son logement ;
- il justifie d’un préjudice matériel résultant de la perte de chance sérieuse d’occuper un emploi et d’en percevoir les salaires ;
- il justifie d’un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Haas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité malienne, déclare être entré en France en septembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée. Le 14 février 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Si cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 25 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 17 juin 2021, a annulé ce jugement et a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral en litige. Le 13 octobre 2021, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née le 13 février 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande et a enjoint à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. M. A… demande dans la présente instance la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a annulé la décision implicite née le 13 février 2022 du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… au motif que ce refus était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce jugement est devenu définitif. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En outre, le préfet ne fait valoir en défense aucun autre motif susceptible de justifier légalement sa décision du 13 février 2022. La responsabilité de l’Etat est donc engagée au titre des préjudices que cette décision illégale a causé au requérant.
3. En premier lieu, M. A… sollicite une indemnisation au titre de la perte de revenus correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir sur la période courant du 25 avril 2022, date de fin de son contrat avec le département, au 22 juin 2023, date de délivrance d’un récépissé en exécution du jugement du tribunal du 25 avril 2023.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… avait conclu avec le département de la Gironde un contrat de travail, à temps complet, pour une durée déterminée, à compter du 26 avril 2021 jusqu’au 25 avril 2022, en qualité d’agent contractuel de catégorie C. Il ressort d’un courrier du 3 septembre 2021 et d’un courriel du 16 décembre 2021, adressés au secrétaire général de la préfecture de la Gironde par le directeur général des services du département, que celui-ci s’engageait à renouveler le contrat de travail de M. A… pour une durée de trois ans. L’impossibilité pour M. A… de conclure, à l’échéance de son contrat à durée déterminée, un nouveau contrat de travail avec le département trouve donc sa cause directe dans la décision illégale du préfet du 13 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que, pendant la durée de son contrat avec le département, M. A… a touché la somme totale de 20 759, 07 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 729,92 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A… aurait donc dû percevoir, entre la fin de son contrat avec le département le 25 avril 2022 et la délivrance d’un récépissé le 22 juin 2023 en exécution du jugement du tribunal, la somme totale de 24 218,90 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait perçu d’autres revenus pendant cette période. Dans ces conditions, sa perte de revenus professionnels en lien avec la faute de l’Etat s’élève à la somme de 24 218,90 euros.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’impossibilité de travailler consécutive au refus illégal de lui délivrer un titre de séjour, M. A… s’est trouvé dans une situation de grande précarité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à M. A… la somme totale de 26 218,90 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A… la somme totale de 26 218,90 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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