Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2202945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2022 et 25 février 2024, M. C B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence à lui verser la somme de 482 365, 56 euros en réparation des différents préjudices subis ;
2°) d’annuler le protocole transactionnel signé le 6 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) a eu comportement abusif constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le protocole transactionnel signé le 6 janvier 2020 ne peut pas être revêtu de l’autorité de la chose transigée dès lors qu’il est entaché d’un vice de consentement et est manifestement déséquilibré ;
— il a subi un préjudice financier du fait de sa perte de salaire de septembre 2004 au 30 mai 2007 à hauteur de 191 100 euros ainsi que la perte relative à ses cotisations retraite à hauteur de 93 600 euros ;
— la CCI a procédé à une retenue de 17 165, 56 euros de manière illégale sur son bulletin de paie d’avril 2016 qui doit lui être restituée ;
— il a subi un préjudice financier de 50 000 euros au titre de rappel d’indemnités de licenciement et de préavis ;
— il a subi un préjudice professionnel et moral à hauteur de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 et un mémoire complémentaire le 20 mars 2024, qui n’a pas été communiqué, la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rejet de sa demande indemnitaire préalable est confirmative de celle formulée en décembre 2020 et la demande est ainsi irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B en tant qu’elles portent sur les chefs de préjudice indemnisés par le protocole transactionnel conclu avec la CCI PACA le 6 janvier 2020 relatif au licenciement du 12 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin pour M. B et de Me Bouakfa pour la CCI.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors professeur associé de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) Marseille Provence, a été licencié pour insuffisance professionnelle par le président du conseil d’administration d’Euromed par une décision en date du 1er septembre 2004. Par un arrêt en date du 20 décembre 2006, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision de licenciement et a enjoint à la CCI Marseille Provence de procéder à la réintégration juridique de M. B. Par une décision en date du 22 février 2007, la CCI Marseille Provence a procédé à la réintégration juridique de M. B en qualité de professeur associé à compter du 1er septembre 2004 puis le 23 juillet 2008, M. B a été titularisé dans ses fonctions de professeur associé. Par courrier du 17 mars 2011, il a été affecté au pôle emploi formation insertion dans les fonctions d’expert conseil à compter du 4 avril 2011. Toutefois, M. B, par courrier en date du 12 avril 2011, a contesté cette affectation. Par courriers avec accusé de réception en date des 15 avril et 2 mai 2011, la CCI Marseille Provence lui a enjoint de reprendre son poste et en l’absence de réponse de la part de l’intéressé, la CCI l’a radié de ses effectifs pour abandon de poste, par décision en date du 10 mai 2011. Par un jugement n° 1104175, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions pour incompétence de l’auteur de l’acte et enjoint à la CCI de procéder à la réintégration juridique de M. B sur son poste de professeur titulaire. La CCI a alors informé le requérant de la suppression de ce poste et lui en a proposé 15 autres, qui ont tous été refusé par ce dernier. Par une décision du 12 février 2016, la CCI Marseille Provence a prononcé le licenciement de M. B. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre cette décision, par jugement n° 1606215 du 18 décembre 2017, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel n° 18MA00774 du 24 avril 2019. Un protocole transactionnel a été signé le 6 janvier 2020 entre la CCI et M. B. Ce dernier demande l’annulation de ce protocole ainsi que la condamnation de la CCI à lui verser la somme de 482 365,56 euros au titre des différents préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne leur recevabilité :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. La CCI Marseille Provence soutient que la décision portant rejet de la réclamation indemnitaire préalable formulée le 25 février 2021 ne serait qu’une décision confirmative de celle du 8 novembre 2021 qui avait le même objet. Il résulte toutefois de l’instruction que cette décision n’était pas assortie de la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la décision du 8 novembre 2021, intervenue avant la fin du délai raisonnable d’un an, ne saurait être regardée comme confirmative de la précédente.
S’agissant des conclusions indemnitaires en tant qu’elles portent sur les chefs de préjudice indemnisés par le protocole transactionnel conclu avec la CCI PACA le 6 janvier 2020 relatif au licenciement du 12 février 2016 :
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était assisté d’un avocat, a signé un protocole transactionnel avec la CCI le 12 février 2016 ayant pour objet le règlement amiable du seul litige relatif au licenciement prononcé le 12 février 2016. En échange d’une indemnité de 30 000 euros, le requérant s’est engagé à renoncer à toute action juridictionnelle qui trouverait son fondement dans les faits à l’origine de la transaction. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, des concessions réciproques ont bien été faites. En outre, l’objet du protocole transactionnel, qui ne concerne pas uniquement la liquidation de l’indemnité de licenciement mais la fin du litige relatif à la décision du 12 février 2016, ne saurait être qualifié d’illicite, M. B ne produisant aucun élément de nature à établir que le montant perçu aurait été inférieur à l’indemnité de licenciement qu’il aurait été en droit de percevoir, et que son consentement aurait été vicié. Il s’ensuit que, le protocole transactionnel ne pouvant être annulé et conservant toute sa portée, la demande indemnitaire relative au préjudice subi du fait de la décision du 12 février 2016 est irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en tant qu’elles portent sur les préjudices subis pour la période de 2004 au 12 février 2016 :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi prévoit que : « La prescription est interrompue par : () / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
6. Si le requérant demande l’indemnisation des préjudices subis pour la période de 2004 à février 2016, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une demande indemnitaire préalable aurait été formulée pour ceux-ci avant celle effectuée le 8 novembre 2021, au-delà du délai de prescription prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, la CCI est fondée à opposer la prescription de ces créances pour cette période.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 800 euros à verser à la CCI Marseille Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 800 euros à la CCI Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Chambre de commerce Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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