Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 oct. 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Kreuzer, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté que la procédure contradictoire préalablement mise en œuvre était irrégulière au motif que M. B… n’avait pas été assisté d’un interprète et avait ainsi été privé de la possibilité de présenter des observations susceptibles d’avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Elle a enfin souligné que l’arrêté attaqué ne pourrait pas être exécuté en l’absence de ligne aérienne vers l’Afghanistan. Ont également été entendues les observations de M. B…, assisté par M. D…, interprète en langue dari, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de son pays d’origine, son parcours migratoire, sur son séjour et ses attaches familiales en Allemagne, où il indique s’être vu reconnaître le statut de réfugié, et enfin ses craintes en cas de retour en Afghanistan.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 58, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né le 22 avril 1999, écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, a été condamné, par un jugement du 19 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Angers, notamment à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 11 septembre 2025, le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il indique également que M. B… n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En troisième lieu et d’une part, nonobstant les attaches familiales dont il allègue y disposer, M. B… n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’établir qu’il serait légalement admissible en Allemagne. Faute pour lui, d’autre part, de démontrer l’occidentalisation de son mode de vie ou qu’un tel mode de vie puisse lui être imputé, il n’établit pas encourir un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que l’arrêté attaqué ne pourrait être mis à exécution est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu et en revanche, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 août 2025, remis en main propre le 2 septembre, le préfet de l’Eure a informé M. B… de son intention d’édicter un arrêté fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de cinq jours. En l’absence de mention en ce sens sur ce courrier et ainsi qu’il l’allègue, il n’est pas contesté que M. B… n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de courrier. Ce dernier fait à cet égard valoir que, n’ayant pas compris l’objet du courrier en cause, il a été privé de la possibilité de faire état de la protection internationale qu’il a obtenue en Allemagne et des attaches familiales dont il y dispose, en particulier sa sœur, également bénéficiaire de cette protection.
8. S’il ressort des mentions portées sur le courrier précité du 29 août 2025, par l’agent pénitentiaire l’ayant notifié, que M. B… aurait déclaré l’avoir lu et compris, il ressort toutefois des termes du jugement correctionnel du 19 avril 2024 du tribunal judicaire d’Angers, versé à l’instance par le préfet, que la maîtrise insuffisante de la langue française par l’intéressé avait rendu nécessaire son assistance par un interprète pendant l’instruction de l’affaire. Une telle circonstance ne permet dès lors pas de tenir pour suffisamment probantes les mentions manuscrites portées sur le courrier précité, qui ne font pas d’ailleurs pas foi. M. B… n’a ainsi pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations quant à la décision envisagée et a été ce faisant privé d’une garantie. Ce vice a en outre été, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision prise, qui exclut l’Allemagne comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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