Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dont il a fait l’objet ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration et au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait en l’absence de prise en compte de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant du pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 8 avril 1979, est entré en France le 14 janvier 2020 en vue de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA le 13 septembre 2022. Par une décision du 23 mai 2023, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, confirmée par la CNDA le 8 septembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle ainsi que les suites données à sa demande d’asile. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments tenants à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notamment pris en compte la durée de présence de l’intéressé en France, le fait qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français, qu’il est marié et père de deux enfants et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause dès lors que, tel qu’exposé précédemment, il a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
M. A… se prévaut notamment de sa durée de séjour en France, de son état de santé fragile, de son impossibilité de retourner en Russie et de la présence de sa famille à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est présent en France depuis 2020, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet du réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2023, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 septembre 2023. Si son épouse est bénévole et suit des cours de français, ces seuls éléments ne sauraient indiquer une intégration spécifique de M. A… sur le territoire français. M. A… ne justifie pas d’autres éléments d’insertion, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu une grande partie de sa vie. Enfin, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de ses deux enfants, elle n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait valoir devant le préfet des éléments sur son état de santé, qui auraient dû être mentionnés dans la décision attaquée. En tout état de cause, si M. A… souffre de la maladie de Parkinson, il n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement de sa maladie dans son pays d’origine. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point précédent, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) »
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que, dès lors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a notamment pas pu présenter un justificatif de domicile, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, ce qui justifie l’obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code précité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n’est pas motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant tout délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas pu présenter aux services de police un justificatif de domicile et qu’il ne présente ainsi pas de garantie de représentation suffisante. M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes en raison de documents d’identité, de la déclaration d’un lieu de résidence et du fait qu’il ne s’est jamais soustrait aux obligations accessoires d’une obligation de quitter le territoire français. A considérer que ces garanties soient suffisantes, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de pouvoir s’y maintenir après le rejet de sa demande d’asile. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité du second motif tiré de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentant suffisantes, le préfet pouvait légalement prendre la décision contestée au regard du seul premier motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment l’indication selon laquelle l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des risques dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté mentionne de manière erronée que M. A… est de nationalité géorgienne, cette erreur de plume n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle prévoit qu’il pourra être reconduit à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible, sans mentionner la Géorgie de manière expresse. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera donc écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. D’une part et tel qu’exposé au point 15, il ne ressort pas de l’arrêté qu’il sera nécessairement reconduit en Russie. D’autre part, s’il évoque notamment avoir reçu une convocation dans le cadre du conflit russo-ukrainien et encourir des risques en raison de son refus de combattre, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations, tel que l’existence d’une telle convocation. En tout état de cause, dans le cadre des refus de sa demande d’asile, l’OFPRA et la CNDA ont toujours examiné les risques à l’égard de la Russie et ont considéré ceux-ci non établis. Dès lors que le requérant ne démontre pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour en Russie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle devra également être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français dans le délai d’un an. Elle est ainsi régulièrement motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte, pour adopter la décision attaquée, de la durée de présence de M. A… et de la nature de ses liens avec la France. Ainsi, alors même qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères d’appréciation énumérés à l’article L. 612-10 précité et a commis, ce faisant, une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que, tel qu’exposé précédemment, il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULTLe président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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