Rejet 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2024, n° 2405518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre et 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 30 août 2024 portant refus d’admission au séjour, ainsi que de la décision du 4 septembre 2024, l’informant de la clôture de son dossier et du refus de reprise de l’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il ne peut donner suite à la promesse d’embauche dont il bénéficie, au sein de l’entreprise où il a été formé en apprentissage ; la prise en charge dont il bénéficie en tant que mineur non accompagné prendra fin le 30 septembre 2024 ; il ne peut se loger, sans ressources propres ; son contrat d’apprentissage a également été interrompu ; le délai mis à saisir le juge des référés ne fait aucunement obstacle à ce que soit reconnue l’urgence de sa situation ;
— si le juge des référés a ordonné le maintien de sa prise en charge et s’il a effectivement conservé son logement, son contrat jeune majeur n’a pas été renouvelé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* s’agissant du courriel du 4 septembre 2024 :
* il est entaché d’incompétence, ne portant ni le nom, ni la qualité, ni la signature de son auteur ; la délégation de signature transmise en défense ne suffit pas pour établir la compétence du signataire du courriel, qui reste non identifiable ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans et a déposé sa demande de titre de séjour quelques jours avant sa majorité ; il a suivi une formation depuis ses seize ans, avec sérieux et assiduité ; il justifie d’une promesse d’embauche dans la société au sein de laquelle il a réalisé son apprentissage ; l’avis de la structure d’accueil est favorable ;
* s’agissant de l’arrêté du 30 août 2024 portant refus de titre de séjour :
* il n’a pas été notifié à son adresse administrative, à laquelle il a l’obligation d’être domicilié en tant que jeune protégé par l’aide sociale à l’enfance et qui est la seule qu’il a transmise à la préfecture pour l’instruction de son dossier, mais à l’adresse de son logement, qui ne dispose d’aucune boîte aux lettres ; il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté le 30 septembre 2024, qui n’est pas tardif ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; le préfet du Morbihan lui oppose la situation d’un compatriote, homonyme, né en 1983 ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs que précédemment exposés ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 47 du code civil : il justifie de sa date de naissance et produit des documents d’état-civil à l’appui de ses affirmations ; ces documents sont authentiques et valides ; les conclusions du service de la fraude documentaire dont se prévaut le préfet ne sont pas produites ; il a transmis les explications quant aux raisons pour lesquelles ses empreintes ont été enregistrées sous l’identité d’un ressortissant ivoirien né en 1999 ; sa minorité n’a jamais été remise en cause par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a jamais commis de faux et usage de faux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où le refus de séjour résulte du comportement du requérant ; il s’est prévalu de faux documents pour se faire passer pour mineur isolé ; il a attendu, sans raison, plus de quinze jours avant de saisir le juge des référés ; l’intérêt public fait obstacle à ce que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite ;
— M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 septembre 2024 en litige ; en particulier :
* elle a été prise par M. C, titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* le refus de séjour est motivé et procède d’un examen particulier de la situation de M. B ; la liste des motifs sur la plateforme ANEF est standardisée et ne permet de motivation exhaustive ;
* il ne satisfait pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur ; il a délibérément produit des faux documents d’état civil pour être pris en charge en tant que mineur isolé.
Vu :
— les requêtes au fond n° 2405517 et n° 2405824, enregistrées les 17 et 30 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me De Rammelaere, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que la précarité de sa situation persiste, dès lors que le département n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du juge des référés lui enjoignant de renouveler son contrat jeune majeur, ce qui ne l’assure notamment pas de la pérennité de son logement ;
— les explications de M. B.
Le préfet du Morbihan n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien déclarant être né le 10 juin 2006, s’est présenté au service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers à Créteil, le 17 janvier 2022, et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Morbihan à compter du 8 mars suivant, selon ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil du 2 courant.
2. Il a sollicité, le 3 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusée par arrêté du préfet du Morbihan du 30 août 2024, ce refus étant assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour durant deux ans. L’intéressé a également été informé, par courriel du 4 septembre 2024 reçu avant la notification de cet arrêté, de ce que son dossier était clôturé et ne serait pas remis à l’instruction, motif pris, précisément, de ce refus de séjour. M. B a saisi le tribunal de deux recours en annulation contre ces deux décisions relatives à son droit au séjour et, dans l’attente des jugements au fond, demande au juge des référés, aux termes d’une unique requête, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet Morbihan du 30 août 2024, en tant qu’il porte refus d’admission au titre de séjour, ainsi que du courriel l’informant de l’existence de ce refus de séjour, M. B soutient que la décision statuant sur son droit au séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’il ne peut donner suite à la promesse d’embauche dont il bénéficie, au sein de l’entreprise où il a été formé en apprentissage, qu’il ne peut se loger, sans ressources propres, que son contrat d’apprentissage également a été interrompu et que si le juge des référés a ordonné le maintien de sa prise en charge par le département du Morbihan, et s’il a effectivement conservé son logement, en vertu d’un accord qui reste oral, son contrat jeune majeur n’a pas encore été renouvelé.
8. Si ces éléments permettent de caractériser la précarité de la situation de M. B, ils ne permettent pas de considérer que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement du territoire, les deux requêtes en annulation n° 2405517 et n° 2405824 étant inscrites au rôle de l’audience du tribunal du 19 novembre 2024 et devant faire l’objet d’un jugement au cours de la première quinzaine du mois de décembre 2024. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Sécurité publique ·
- Avantage ·
- Problème social ·
- Ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Affectation ·
- Agglomération ·
- Service ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Moldavie ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Gymnase ·
- Aquitaine ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Justice administrative ·
- Constat ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Liberia ·
- Europe ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Mutation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Département ·
- Médiation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Informatique
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Taxes foncières ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.