Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2307164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 19 février 2024, Mme A B, assistée par le service social de Bordeaux métropole, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 640,32 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1973, était bénéficiaire de la prime d’activité. Le 6 avril 2023, un indu d’un montant de 640,32 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Le 12 avril 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources faisant état de 24 337 euros de revenus en 2021 pour son époux, alors que les données fournies par l’administration fiscale retiennent 28 254 euros, soit une différence de 3 910 euros. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, l’écart correspondant à la déclaration par la requérante du « net à payer » au lieu du « net à payer avant impôt sur le revenu ». Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B est composé d’elle-même et de son époux. Ils ont deux enfants nés en 2002 et 2004. Au titre de ses ressources, la requérante a déclaré des salaires, pour elle, de 851 euros aux mois de mars, avril et mai 2025 et, pour son époux, de 2 012 euros au mois de mars 2025, de 1 907 euros au mois d’avril 2025 et de 2 056 euros au mois de mai 2025. Elle a aussi perçu lors de cette période l’allocation aux adultes handicapés pour la somme de 738,99 euros par mois. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 675,55 euros charges comprises au mois de janvier 2024 et d’échéances mensuelles de remboursement d’un prêt lié à l’achat d’une voiture d’un montant de 186,89 euros, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, d’assurance, de transport et de téléphonie. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 5 décembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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