Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2024, n° 2102358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 7 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 66 599,50 euros au titre des préjudices subis majorés des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une situation constitutive de harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, circonstances de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 56 599,50 euros résultant du différentiel de traitement consécutif à son changement de poste ;
— elle a subi un préjudice moral de 10 000 euros du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le recteur de l’académie de Créteil, conclut au rejet au fond de l’ensemble des conclusions de la requérante.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé les fonctions de professeure de lycée professionnel de l’éducation nationale à compter de l’année 1998. A compter du 1er septembre 2008, en qualité de professeure de lycée professionnel, elle a occupé les fonctions de directrice du Centre de formation d’apprentis académique de Créteil, fonctions pour lesquelles elle a été reconduite jusqu’au 31 août 2010. A compter du 1er septembre 2010, elle a été détachée dans le corps des personnels de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale. Par des arrêtés du 2 septembre 2010, elle a été nommée en qualité de proviseure adjointe au lycée professionnel La Source à Nogent-sur-Marne et en qualité de directrice du Centre de formation d’apprentis académique de Créteil. Par arrêté ministériel du 22 octobre 2013 elle a été nommée dans le corps des personnels de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, à compter du 1er septembre 2013. Elle a été affectée au Centre de formation d’apprentis académique de Créteil du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Elle a été placée en congé maladie ordinaire du 27 janvier au 24 mars 2020. Par une lettre en date du 30 mars 2020, Mme A a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Le 5 aout 2020, elle a déposé plainte contre le rectorat de l’académie de Créteil pour des faits de harcèlement moral. A compter du 1er septembre 2020, elle a occupé les fonctions de proviseure adjointe au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-Les-Lys en Seine-et-Marne. Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2020, notifiée le 21 décembre 2020, elle a formulé une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 66 599,50 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi. Mme A demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 66 599,50 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « » I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () /IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement, () dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). ".
4. Pour justifier qu’elle aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral Mme A soutient d’une part qu’elle a été évincée de sa fonction de directrice du centre de formation d’apprentis de l’académie de Créteil, mise à l’écart de son collectif de travail, qu’elle a été victime de l’hostilité indéniable de certains personnels à son endroit et que l’administration a refusé de lui établir une nouvelle lettre de mission. Toutefois, il résulte de l’instruction que les allégations de la requérante se fondent sur des faits s’étant déroulés dans un intervalle de temps particulièrement court, soit un peu plus de trois jours à compter de son retour de congé maladie le 25 mars 2020. Si la requérante soutient qu’elle a été évincée de son poste de direction, il n’est pas contesté qu’elle a été placée en congé maladie ordinaire du 27 janvier au 24 mars 2020 et qu’un directeur par intérim a été nommé en son absence, notamment pour assurer la continuité pédagogique dans le cadre de la crise sanitaire et du confinement décrété à compter du 17 mars 2020. A cet égard, si la requérante se prévaut de différents courriels et messages pour étayer son allégation selon laquelle elle aurait été évincée, de tels échanges et instructions sur une période de trois jours et dans le contexte d’un service sous forte tension du fait de la crise sanitaire, ne sont pas à même d’établir l’éviction de l’intéressée de ses fonctions, et n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui a conduit l’administration a aménager les fonctions de Mme A à la suite de son retour de congé maladie. De plus, si la requérante fait état d’une mise à l’écart au sein de son service, il ressort des pièces du dossier que cette mise à l’écart alléguée par l’intéressée s’appuie sur différents faits survenus dans le cadre de la crise sanitaire et également à compter de sa reprise de fonction le mercredi 25 mars 2020 jusqu’à sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral du lundi 30 mars. A cet égard, les faits rapportés par la requérante ne suffisent pas pour établir la réalité d’une mise à l’écart dans le cadre du confinement de la population et de la généralisation du télétravail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de son équipe ont témoigné de tensions interpersonnelles et de difficultés relationnelles quant à son management, tout d’abord par un premier courrier du 30 octobre 2019 et puis par un second du 22 avril 2020. A ce titre, les tensions précitées ont conduit, à la tenue d’une réunion de conciliation le 15 novembre 2019 entre la requérante et son équipe. En outre, eu égard à son cadre de travail, la requérante a envisagé une mobilité. Dans ces conditions, les allégations de Mme A relatives à son éviction, à sa mise à l’écart et à l’hostilité de certains personnels à son égard, ne sont pas à même de faire présumer d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. En outre, si la requérante argue que le défaut de production d’une nouvelle lettre de mission relative à ses fonctions en 2019 est un agissement constitutif d’un harcèlement moral, il ressort toutefois des pièces du dossier, aussi regrettable que soit cette carence de l’administration, que la requérante a sollicité à compter du 21 novembre 2019 une mobilité, puis une rupture conventionnelle, le 7 janvier 2020, avant d’être placée en congé de maladie ordinaire du 27 janvier au 24 mars 2020. Dans ces conditions, cette carence de l’administration, n’est pas à même de faire présumer d’un agissement constitutif d’un harcèlement moral.
5. Mme A soutient d’autre part avoir été victime d’une usurpation d’identité, d’une dégradation de ses conditions de travail, d’une altération de sa santé physique et mentale, et de la compromission de son avenir professionnel au sein du centre de formation d’apprentis de l’académie de Créteil. S’il ressort des pièces du dossier que des attestations de service fait ont été émises pendant le congé maladie de la requérante, et portaient sa signature, il n’est cependant pas contesté que ces attestations sont émises par un logiciel qui dispose de la signature manuscrite dans un cadre pré-formaté de l’intéressée. La requérante allègue que ces attestations, contenant des erreurs et portant sa signature, ont été émises afin de porter atteinte à son honneur et à sa considération. Toutefois, aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une telle intention de la part de son administration, qui en tout état de cause fait valoir que les attestations en cause sont générées automatiquement. Par suite, ces faits ne sont pas de nature à faire présumer d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. De même, si la requérante fait état de l’effraction son bureau le 11 juin 2020, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’administration ou du personnel de l’établissement seraient à l’origine de celle-ci. Enfin, quant aux conséquences des agissements de harcèlement moral sur sa personne, la requérante verse, d’une part uniquement un certificat médical du 6 mars 2020, antérieur aux agissements allégués de harcèlement moral s’étant déroulés à compter du 25 mars 2020. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’elle envisageait son départ en mobilité à compter du 21 novembre 2019, soit également antérieurement au 25 mars 2020. De même, la dégradation alléguée de ces conditions de travail ne peut être établie compte tenu de la brièveté de son retour au travail du mercredi 25 mars au lundi 30 mars 2020 et du confinement de la population qui a conduit à la généralisation du télétravail à compter du 17 mars 2020. Il résulte de tout ce qui précède que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et ne sont dès lors pas des agissements fautifs ayant conduit à la dégradation de l’état de santé du requérant
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’a pas apporté des éléments de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
7. En l’absence de harcèlement moral, Mme A n’établit pas que l’administration aurait commis une illégalité en refusant de faire droit à sa demande de protection statutaire
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme A soutient avoir subi, en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral de l’administration, un préjudice financier d’un montant de 56 599,50 euros et un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros, en l’absence de faute imputable à l’administration, Mme A n’est pas fondée à demander le versement de cette somme au titre des préjudices qu’elle estime imputables à l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Caius Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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