Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2306700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B C, représenté par Me Guidet, doit être regardé comme demandant au tribunal, de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que :
— en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, l’administration ne justifie pas, s’agissant de la reconstitution de ses recettes, de la perception effective des sommes prétendument payées en espèces ; s’agissant des dépenses, le taux de charges forfaitaire doit être fixé à 30 % et non 10 % ;
— s’agissant des revenus fonciers, il ne peut être regardé comme ayant rompu son engagement de louer l’appartement situé à Maisons-Alfort dès lors que l’absence de location de celui-ci résulte uniquement d’un dégât des eaux qui ne lui est pas imputable ; en tout état de cause, le service ne peut remettre en cause, pour ce motif, l’intégralité de la réduction d’impôt souscrite au titre du dispositif « Scellier » alors que l’administration n’a pas exclu l’appartement situé à Lyon ;
— la pénalité de 40 % prévue par le b de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée dès lors que l’administration ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure et alors qu’il a spontanément souscrit ses déclarations de bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Par lettre du 7 février 2025, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 11 février 2025 et communiquées à M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des bénéfices non commerciaux :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions que, les résultats des bénéfices non commerciaux de M. C ayant été évalués d’office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe.
3. Pour procéder à la reconstitution des bénéfices non commerciaux de M. C, l’administration a reconstitué le montant des recettes qu’il a perçues à partir, d’une part, des encaissements de chèques figurant sur ses relevés bancaires et, d’autre part, des honoraires indiqués comme réglés en espèces à M. C figurant sur le compte 622650 « honoraires versés rétrocédés » du Docteur A. S’agissant des charges, le service vérificateur a, malgré l’absence de toutes justifications, admis, par mesure de tempérament, un pourcentage de charges de 10 % des recettes reconstituées.
4. D’une part, M. C se prévaut de ce que l’administration ne justifie pas, s’agissant de la reconstitution de ses recettes, de la perception effective des sommes prétendument payées en espèces. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la reconstitution des recettes perçues en espèces est fondée sur les écritures comptables du Docteur A. Or, en se bornant à se prévaloir de l’absence de perception effective de ces sommes, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces écritures comptables.
5. D’autre part, le requérant sollicite la prise en compte d’une quote-part de charges de 30 % en lieu et place de celle de 10 % admise par l’administration, compte tenu du pourcentage de charges sociales et de cotisations de retraite appliqué aux bénéfices non commerciaux. Toutefois, le requérant n’a produit, au cours de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou dans le cadre de la présence instance, aucune pièce de nature à justifier du taux de charges qu’il revendique. Ce faisant, M. C ne démontre, en tout état de cause, pas que le forfait de charges de 10 %, admis en déduction, est dénué de tout réalisme économique.
6. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas l’exagération des bénéfices non commerciaux reconstitués par l’administration au titre des années 2017 et 2018.
S’agissant des revenus fonciers :
7. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : " I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31. () VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ; () ".
8. La circonstance qu’un logement est resté vacant pendant une longue période n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n’ayant pas respecté l’engagement de location qu’il avait souscrit afin de bénéficier de l’amortissement institué par les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dès lors qu’il établit, par les pièces qu’il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire.
9. Il résulte de l’instruction que M. C a déclaré, au titre des années 2017 et 2018, des réductions d’impôt au titre d’un investissement « Scellier » pour deux appartements, à savoir, d’une part, un logement à Lyon et, d’autre part, un studio situé à Maisons-Alfort. Pour remettre en cause ces réductions, l’administration a relevé que l’engagement de location du studio de Maisons-Alfort n’était pas respecté au titre des années litigieuses. Le requérant conteste cette analyse faisant valoir que l’absence de location était uniquement imputable à la survenue d’un dégât des eaux rendant impossible la mise en location du studio. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la survenue d’un dégât des eaux, ni d’apprécier, le cas échéant, le caractère inhabitable du studio, ni l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de débuter les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement. L’administration précise, d’ailleurs, que le bien acquis en 2011 n’a jamais été loué. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que le requérant ne pouvait bénéficier de la réduction prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts au titre du studio situé à Maisons-Alfort.
10. M. C fait valoir, le cas échéant, que la remise en cause de la réduction d’impôt visée au point 7 du présent jugement pour le studio situé à Maisons-Alfort ne saurait avoir de conséquence sur le bénéfice de cette réduction pour le logement situé à Lyon. Si la proposition de rectification du 1er septembre 2020 ne comporte aucune motivation quant à l’appartement situé à Lyon, l’administration fiscale a remis en cause l’intégralité des réductions d’impôt liées au dispositif « Scellier » déclarées par le requérant. A cet égard, elle fait valoir, dans son mémoire en défense, deux nouveaux motifs de nature à justifier de la remise en cause intégrale de ces réductions. Elle se prévaut, tout d’abord, de l’absence de démonstration du respect des conditions prévues par l’article 199 septvicies du code général des impôts s’agissant de l’appartement situé à Lyon. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant respecte notamment les conditions de plafonds des loyers prévus par les dispositions du III de cet article alors qu’au surplus, le contribuable ne peut demander la réduction d’impôt que pour un seul bien. En outre, l’administration précise qu’elle a procédé à la reprise des réductions d’impôt pratiquées au titre des années 2015 et 2016, ce que M. C ne conteste pas, ne lui permettant, ainsi, plus de bénéficier de ces réductions pour les années 2017 et 2018. Dans ces conditions, l’administration était, en tout état de cause, fondée à procéder à la reprise des réductions d’impôt pratiquées au titre des années postérieures à l’année où la réduction a été remise en cause pour ces motifs.
11. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a remis en cause les réductions d’impôt prévues à l’article 199 septvicies du code général des impôts déclarées par M. C au titre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () « . Aux termes de l’article 1729 du même code : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
13. M. C fait valoir que l’administration ne pouvait lui infliger la pénalité prévue par les dispositions du b de l’article 1728 du code général des impôts en l’absence de mise en demeure de déposer ses déclarations régulièrement notifiée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rappel des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2020, que l’administration a uniquement mis en recouvrement les pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1728 du même code.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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