Annulation 18 décembre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme E… C…, représentée par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2021 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Saint-Jacques de statuer à nouveau sur son cas et de la placer en congé de maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à l’issue de son congé de maladie ordinaire, seul le conseil médical départemental en formation restreinte a été saisi alors qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la qualification professionnelle d’une affection ainsi que cela ressort de son avis du 21 septembre 2022 ;
- l’expertise en date du 19 juillet 2023 réalisée par le docteur A…, au demeurant partiale, ne saurait justifier la décision prise le 4 août 2023 contrairement à l’avis favorable du comité médical départemental en date du 23 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l’EHPAD Saint-Jacques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été diagnostiquée et les droits en matière d’imputabilité au service constitués avant le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, en vigueur depuis le 16 mai 2020.
L’EHPAD Saint-Jacques a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour l’EHPAD Saint-Jacques a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale titulaire en fonction à l’EHPAD Saint-Jacques de Mugron, a été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019. Par un arrêté du 1er octobre 2019, Mme C… a été placée en congé de maladie professionnelle du 30 janvier 2019 au 24 octobre 2019 puis, par un arrêté du 12 février 2021, du 25 octobre 2019 au 30 novembre 2020. Par une décision du 4 août 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2021 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme C… a été diagnostiquée au plus tard le 30 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation précise et circonstanciée de la décision du 4 août 2023, que la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques s’est fondée, pour prendre sa décision de placement en congé de maladie ordinaire, sur plusieurs avis médicaux qui font référence aux critères de la maladie professionnelle n° 98. A cet égard, les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur B… le 21 octobre 2021 font état de ce que « les arrêts depuis le 1er décembre 2020 ne peuvent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 30 janvier 2019, les critères d’attribution de la maladie professionnelle n° 98 ayant disparu » de sorte que « l’état de santé de l’agent, consécutif à la maladie professionnelle du 30 janvier 2019 peut être considéré comme consolidé depuis le 11 septembre 2020, date à laquelle les critères d’attribution de la maladie professionnelle n° 98 ont disparu ». En ce sens, la commission de réforme départementale dans son avis du 26 janvier 2022 a estimé que « les prolongations d’arrêts du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022 et les soins s’y rapportant, ne peuvent pas être pris en charge au titre de la maladie professionnelle n° 98, les critères d’attribution de la maladie professionnelle ayant disparu ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques doit être regardée comme ayant fait application à tort de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et avoir, par conséquent, méconnu le champ d’application de la loi.
Enfin, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Ainsi, en fondant notamment sa décision sur l’absence de réunion des critères prévus par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques ne saurait être regardée comme ayant recherché l’existence d’un lien entre la maladie et le service. Elle a ainsi fait usage d’un pouvoir d’appréciation différent de celui dont elle disposait sur le fondement de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une substitution de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD Saint-Jacques versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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