Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2305230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2023, N° 2106388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2106388 du 2 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par la SAS Ovalto et sa filiale la SAS Château Lilian Ladouys.
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et des mémoires, enregistrés les 9 février 2024 et 30 mai 2025, la société par actions simplifiée Ovalto et la société par actions simplifiée Château Lilian Ladouys, représentées par Mes Godet et Jambon, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, résultant de l’activité de la société Château Lilian Ladouys, auxquelles la société Ovalto a été assujettie, en sa qualité de société mère intégrante, au titre des années 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— les impositions litigieuses sont dépourvues de base légale et entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles ont été établies en méconnaissance des règles d’évaluation des immobilisations inscrites au bilan prévues par les dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ;
— les parcelles acquises ne sont pas constitutives d’un domaine viticole complet mais de parcelles isolées de sorte que les modalités retenues par l’administration fiscale pour déterminer la valeur des plantations à l’hectare ne sont pas applicables auxdites parcelles ;
— les plantations résultant des acquisitions ont été amorties et comptabilisées en charges conformément aux dispositions du 1.a. de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ;
— à supposer que l’administration fiscale soit fondée à rejeter une fraction des amortissements inscrits en comptabilité, elle a omis d’en tirer les conséquences par une baisse de la valeur des stocks.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 17 avril 2025, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement incompétent ;
— les conclusions afférentes aux dépens et aux frais d’instance sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Jambon représentant les sociétés Ovalto et Château Lilian Ladouys.
Considérant ce qui suit :
1. La société Château Lilian Ladouys, filiale intégrée au groupe Ovalto Investissement, exerce une activité consistant en l’acquisition et l’exploitation de toutes propriétés agricoles notamment viticoles, la commercialisation des produits provenant de ces propriétés, l’acquisition, la mise en valeur et la location de tous terrains et immeubles pouvant servir à l’agriculture. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Par une proposition de rectification du 12 mars 2018, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des amortissements relatifs aux plantations sur les parcelles de vignes qu’elle a acquises, au cours de cinq opérations réalisées entre 2009 et 2012, et lui a notifié des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par un avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2018, les impositions correspondantes ont été mises à la charge de la société Ovalto en sa qualité de société mère intégrante. Les sociétés Ovalto et Château Lilian Ladouys ont formé, le 20 décembre 2018, une réclamation préalable que l’administration fiscale a implicitement rejetée. Elles demandent au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, résultant de l’activité de la société Château Lilian Ladouys, auxquelles la société Ovalto a été assujettie, en sa qualité de société mère intégrante, au titre des années 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () / 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien () ; / d. Pour les immobilisations créées par l’entreprise, du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Dans l’hypothèse où le contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d’actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation conformément à l’utilisation prévue par l’entreprise. Pour déterminer la valeur des vignes, il appartient au contribuable de justifier, en fonction des caractéristiques propres à l’exploitation, la période pendant laquelle il a été choisi de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées après leur plantation initiale.
4. Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause l’évaluation comptable des parcelles de vignes acquises par la société Château Lilian Ladouys, en particulier l’inscription à l’actif de son bilan des éléments amortissables correspondant notamment à la valeur des plantations à l’hectare, l’administration fiscale a déterminé le coût de revient initial de ces plantations à partir de données issues du centre de gestion agricole et rural d’Aquitaine de 2009 et fondées sur une densité moyenne en AOC Saint Estèphe de 10 000 pieds à l’hectare et y a ajouté le coût d’entretien des trois premières années de culture, lesquelles ont été évaluées à 60% du coût initial des plantations.
5. En premier lieu, il résulte des termes de la proposition de rectification du 12 mars 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet 2018 que l’administration fiscale a qualifié les opérations réalisées entre 2009 et 2012 d’immobilisations acquises à titre onéreux et qu’elle a fait application des dispositions du a. du 1. de l’article 38 quinquies précité de l’annexe III au code général des impôts, en prenant en compte le coût d’acquisition des plantations et le montant des coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation selon les modalités rappelées au point 3 dans l’hypothèse de l’acquisition d’un domaine viticole. En conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les impositions litigieuses sont dépourvues de base légale ou que la méthode retenue est entachée d’une erreur de droit tirée de l’application cumulative des dispositions des a. et d. du 1. de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts.
6. En deuxième lieu, les acquisitions litigieuses, qui consistent en des terrains et des plantations de vignes, doivent être regardées comme l’acquisition d’un domaine viticole au sens et pour l’application de la méthode d’évaluation comptable rappelée au point 3. La circonstance alléguée par les sociétés requérantes que les parcelles acquises concernent des hectares isolés de vignes situés auprès de domaines limitrophes et non un domaine viticole complet est dès lors sans incidence sur la méthode retenue pour l’évaluation comptable des parcelles acquises. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude des domaines viticoles dont il a été fait acquisition ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si les sociétés requérantes se prévalent, afin de justifier leurs évaluations, d’un référentiel de prix fourni par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Nouvelle-Aquitaine, ce référentiel se borne à indiquer de manière globale les moyennes de prix à l’hectare des transactions de terre nues, à savoir 300 000 euros, et de vignes, à savoir 500 000 euros, sans précision sur la valeur respective des terres et des plantations. Au demeurant, ce référentiel établi le 24 octobre 2017 porte sur des prix globaux entre 2015 et 2017 alors que les acquisitions litigieuses ont été réalisées entre 2009 et 2012. Par ailleurs, pour déterminer la répartition entre le terrain et les plantations au sein du prix global de chacune des acquisitions réalisées, la société Château Lilian Ladouys s’est bornée à appliquer une ventilation unique et forfaitaire en retenant une part amortissable des immobilisations de 40% du prix de revient sans tenir compte ni des caractéristiques des plantations ni de l’utilisation envisagée. Dans ces conditions, eu égard au caractère forfaitaire et imprécis des évaluations réalisées par la société Château Lilian Ladouys et en l’absence de toute contestation utile de la méthode d’évaluation retenue par l’administration, le cas échéant, du nombre d’années pris en compte pour évaluer le coût d’entretien des plantations, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les plantations en cause ont été correctement amorties et comptabilisées au bilan en application des dispositions du a. du 1. de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts.
8. En dernier lieu, contrairement aux allégations des sociétés requérantes, il résulte des énonciations de la proposition de rectification du 12 mars 2018 que l’administration fiscale a tiré les conséquences des rehaussements litigieux en prenant en compte que les amortissements non déductibles ont majoré le prix de revient des vins en stocks et en n’opérant la rectification consistant à la reprise des amortissements non déductibles que sur les exercices de déstockage des vins. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’administration fiscale a omis de procéder à une compensation par une baisse de la valeur des stocks. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par les sociétés Ovalto et Château Lilian Ladouys doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Ovalto et Château Lilian Ladouys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés par actions simplifiées Ovalto et Château Lilian Ladouys et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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