Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 juil. 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Jeepstar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la société Jeepstar demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté la demande d’immatriculation du véhicule de son client M. B A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer à M. B A un certificat d’immatriculation définitif de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que la requête est irrecevable, la société Jeepstar n’ayant pas intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2023, la société Jeepstar a vendu à M. A un véhicule de type Jeep qu’elle avait acquis en Suède le 8 août 2023. La société Mouly Auto a effectué une demande d’immatriculation auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés pour le compte de M. A, qui l’avait mandatée à cette fin le 15 septembre 2023. Par une décision non datée, l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté cette demande. La société Jeepstar demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il appartient au requérant de justifier d’un intérêt personnel et direct susceptible d’être lésé par la décision dont il poursuit l’annulation.
4. La décision dont la société Jeepstar demande l’annulation a pour objet de rejeter la demande d’immatriculation du véhicule de M. A. Toutefois, la société requérante n’est pas destinataire de cet acte, qui n’est pas susceptible de la léser directement quand bien même M. A a acheté ce véhicule auprès d’elle. Dans ces conditions, la société requérante ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision de l’Agence nationale des titres sécurisés, la circonstance que M. A menacerait de l’attaquer en justice ne permettant pas davantage de lui reconnaître un tel intérêt. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet acte administratif sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jeepstar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jeepstar et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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